Jurisprudence : Cass. crim., 12-03-1996, n° 95-81127, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 12-03-1996, n° 95-81127, publié au bulletin, Cassation

A9098ABL

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 Mars 1996
Cassation
N° de pourvoi 95-81.127
Président M. Le Gunehec

Demandeur Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par la Fédération francaise de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires (FFKAMA), ... Jacques, ... Guy, ... Gilbert, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 20 janvier 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie après relaxe contre Philippe Fromentin, Jacqueline Le ... et la société à responsabilité limitée Aban, des chefs de diffamation et injures publiques et complicité de ces délits, a débouté les parties civiles de leurs demandes .
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
" en ce que la cour d'appel a débouté les demandeurs de leurs actions civiles, tendant à voir condamner Philippe Fromentin, Jacqueline Le ... et la SARL Aban Editeur à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la publication d'un article intitulé " La sélection arbitraire " paru dans le numéro 20 de la revue " Le Petit Sport " d'octobre 1990 sur la sélection des athlètes devant participer au championnat du monde de karaté du 7 au 22 novembre 1990 ;
" aux motifs que la citation introductive d'instance délivrée à la requête de la FFKAMA et de M. ..., qui indique comme étant applicables aux mêmes faits incriminés des qualifications différentes et cumulatives est entachée de nullité car elle crée une incertitude quant à l'objet de la poursuite ; que la citation délivrée à la requête de MM ..., ... et ..., qui vise le même fait sous 2 qualifications différentes alternatives ne répond pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 puisqu'elle tend à laisser à la juridiction la possibilité de retenir la qualification de son choix, alors que l'acte initial doit fixer définitivement la poursuite et que la juridiction doit s'aligner rigoureusement sur cet acte et ne peut opérer aucun changement de qualification ; que les citations et les poursuites sont nulles ;
" 1° alors que les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; que, dès lors, en déclarant que "la nullité de l'article 53 est une nullité d'ordre public qui peut être soulevée d'office par la juridiction même si aucune violation de l'article 53 n'a été invoquée par le prévenu in limine litis" (v arrêt attaqué, p 8, in fine), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, au surplus, en déclarant que la "citation introductive d'instance délivrée aux 2 prévenus à la requête de la FFKAMA et de M. ... () qui indique comme étant applicables aux mêmes faits incriminés des qualifications différentes et cumulatives est entachée de nullité car elle crée une incertitude quant à l'objet de la poursuite" (v arrêt attaqué, p 9, 2e considérant), la cour d'appel a dénaturé ledit acte, qui distinguait entre "les imputations diffamatoires contre la Fédération française de karaté" et "les injures proférées à l'encontre de M. ..." et, par suite, a violé les textes susvisés ;
" 3° alors que, enfin, en déclarant que la "citation délivrée aux prévenus à la requête de MM ..., ... et ... () qui vise le même fait sous 2 qualifications différentes alternatives ne répond pas aux exigences de l'article 53 puisqu'elle tend à laisser à la juridiction la possibilité de retenir la qualification de son choix alors que l'acte initial doit fixer définitivement la poursuite et que la juridiction doit s'aligner rigoureusement sur cet acte et ne peut opérer aucun changement de qualification" (v arrêt attaqué, p 9, in fine), la cour d'appel, qui avait l'obligation de statuer sur la poursuite principale du chef du délit de "diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public", sauf à écarter la "qualification d'agent chargé de service public", a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par actes d'huissier des 9 et 12 novembre 1990, la FFKAMA, et son président, Jacques ..., ont fait citer directement, devant la juridiction correctionnelle, Philippe ..., directeur de la publication du journal " Le Petit Sport ", Jacqueline Le ..., journaliste, et la société Aban, sous la prévention de diffamation publique envers la fédération sportive chargée d'une mission de service public, diffamation et injures envers un particulier chargé d'un service public, diffamation raciale, et complicité de ces délits ; que la citation a incriminé un article non signé, attribué à Jacqueline Le ..., paru dans le numéro 20 du journal, distribué en octobre 1990, intitulé " La sélection arbitraire ", imputant notamment à la fédération et à ses sélectionneurs de pratiquer l'arbitraire, de " blanchir " l'équipe de France, de préférer aux pratiquants d'origine maghrébine ou de couleur des " karatékas blancheur persil " ; que la citation a encore articulé le titre d'un encart " Delcourt en correctionnelle " ; que la citation a visé les articles " 32,
1 et 2 ", " 30 et 31 ", " 32,
2 ", " 33,
1 et 2 " de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, par d'autres exploits de mêmes dates, Guy ... et Gilbert ..., sélectionneurs de l'équipe de France, ont poursuivi les prévenus, à raison des mêmes imputations d'arbitraire et de racisme, sous la prévention de diffamation et complicité de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un service public, ou subsidiairement envers des particuliers, en visant les articles 30, 31, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi précitée ;
Que des offres de preuve et de contre-preuve de la vérité des faits ont été notifiées conformément aux articles 55 et 56 de ladite loi ;
Que sur l'appel, par les parties civiles, du jugement qui, après jonction des procédures et relaxe des prévenus, les avait déboutées de leurs demandes, la cour d'appel de renvoi s'est fondée, par les motifs reproduits au moyen, sur la nullité des citations introductives d'instance pour confirmer le débouté des parties civiles ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la qualification des faits et au visa du texte dont l'application est requise n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond et ne pouvait être soulevée d'office par les juges, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 janvier 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

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