Cour de Cassation - Chambre sociale
Audience publique du 7 Mars 1996
Rejet
N° de pourvoi 94-15171
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Demandeur
société des pétroles Shell, société anonyme
Défendeur
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Evreux et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société des pétroles Shell, société anonyme, dont le siège est Rueil-Malmaison Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Evreux, dont le siège est Evreux Cedex,
2°/ de Mme veuve Yves ..., demeurant Bourg Archard,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme ..., MM ... ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M le conseiller Ollier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des pétroles Shell, de Me ..., avocat de la CPAM d'Evreux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Yves Le ..., employé par la société Shell de 1930 à 1971, a été atteint d'un mésothéliome, constaté le 1er juillet 1987, dont il est décédé le 2 mai 1989; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, le 23 mars 1989, sa décision de prendre en charge cette affection à titre de maladie professionnelle à compter du 2 juillet 1987 ;
que la société a contesté cette décision, mais que la cour d'appel (Rouen, 24 mars 1994) a rejeté son recours;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches
Attendu que la société Shell fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; que la mise en oeuvre de cette présomption suppose, au regard du tableau n° 30, que le travailleur ait été exposé effectivement et de façon habituelle ou, à tout le moins, à intervalles réguliers et répétés durant une très longue période, au risque d'inhalation de poussières nocives d'amiante ;
qu'en relevant simplement que Yves Le ..., au début de son emploi à la raffinerie, avait participé à compter de 1930 au calorifugeage de fours avec de l'amiante, sans s'expliquer sur la fréquence des travaux qui auraient ainsi été exécutés par Yves Le ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale; alors, en deuxième lieu, qu'en énonçant "qu'il semble qu'au surplus, dans ses emplois d'opérateur, M. Le ... a également été amené, à l'occasion de balayages, à inhaler des poussières d'amiante", la cour d'appel a statué par voie de motifs dubitatifs et hypothétiques, violant par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en troisième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Shell n'avait pas manqué de soutenir qu'aux termes de son enquête, l'expert technique avait formellement conclu, dans son rapport établi le 23 octobre 1987, à l'impossibilité de se prononcer sur la matérialité de l'exposition de l'intéressé aux risques de l'amiante, Yves Le ... n'ayant pu lui-même fournir des indications précises sur des travaux effectués quarante ans auparavant; qu'en ne faisant aucune référence dans sa décision au rapport d'enquête, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Shell et a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoit que sont susceptibles d'être considérés comme ayant provoqué les affections qui y figurent les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, sans poser de conditions de durée ou d'intensité de l'exposition; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que Yves Le ... avait participé à compter de 1930 au calorifugeage de fours avec de l'amiante; que, sans avoir à rechercher les conditions exactes de sa participation, elle a ainsi, par cette seule constatation, et indépendamment du motif inopérant critiqué par la deuxième branche du moyen, caractérisé qu'il avait été exposé à ce moment à l'inhalation de poussières d'amiante; qu'elle en a exactement déduit qu'il remplissait la condition fixée par le tableau n° 30;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois premières branches;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Attendu que la société Shell fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application du tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, le mésothéliome n'est pris en charge en tant que maladie professionnelle qu'autant que la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée; qu'en relevant simplement que "le collège de médecins avait, dans son rapport, diagnostiqué l'existence d'un mésothéliome pleural typique, maladie professionnelle inscrite au tableau 30", sans constater qu'aux termes de ce rapport, la relation avec l'amiante avait été médicalement caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le collège de médecins avait conclu que Yves Le ... était atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30; qu'une telle conclusion impliquant nécessairement que la maladie constatée avait son origine dans les conditions de travail rappelées par les experts au début de leur rapport, la décision attaquée est légalement justifiée; que le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche
Attendu que la société Shell fait enfin grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les dispositions légales ou réglementaires qui régissent les maladies professionnelles sont d'ordre public; qu'il en va spécialement ainsi du délai de prise en charge de la maladie tel que déterminé par voie réglementaire; qu'en ne recherchant pas si la date de constatation de la maladie, le 1er juillet 1987, n'était pas postérieure de plus de quinze années à la date de cessation définitive de toute activité professionnelle de Yves Le ..., établie au 30 juin 1971, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles établi en application de l'article R 461-3 du même Code;
Mais attendu que les délais de prise en charge figurant au tableau n° 30 sont fixés sous réserve des dispositions des articles D 461-5 à D 461-24 du Code de la sécurité sociale; que l'article D 461-13, alinéa 2, prévoit que, si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau, le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues dans le cas d'incapacité permanente ou de mort est également ouvert après avis du médecin-conseil si l'examen effectué par le collège établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D 461-5 nettement caractérisée, parmi lesquelles figurent celles qui sont provoquées par les poussières d'amiante; qu'en l'espèce, c'est au vu du rapport du collège de médecins, qui a constaté que Yves Le ... était atteint d'une affection figurant au tableau n° 30 entraînant une incapacité permanente de travail de 100 %, que la CPAM lui a attribué une rente; que l'arrêt est donc légalement justifié;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des pétroles Shell, envers la CPAM d'Evreux et Mme ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Publication
Inédit titré
Décision attaquée
cour d'appel de Rouen (chambre sociale) 1994-03-24
Abstrat
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Imputabilité - Inhalation de poussière d'amiante - Rapport du collège de médecins - Délai de prise en charge.
Textes cités
Code de la sécurité sociale L461-1, D461-5 à D421-24
Textes cités
Tableau n° 30 des maladies professionnelles