Jurisprudence : Cass. crim., 27-02-1996, n° 95-82.370, Rejet

Cass. crim., 27-02-1996, n° 95-82.370, Rejet

A9162ABX

Référence

Cass. crim., 27-02-1996, n° 95-82.370, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044682-cass-crim-27021996-n-9582370-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Février 1996
Rejet
N° de pourvoi 95-82.370
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Henri
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocats la SCP Le Bret et Laugier, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Henri contre l'arrêt no 58 de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995, qui, pour vols, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 588 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri ... coupable du chef de soustraction frauduleuse d'arbres sur pied, le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, à verser à Mme ... la somme de 28 614 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné une expertise en ce qui concerne le préjudice de M. ... ;
" aux motifs que Henri ... s'est présenté chez Mme ..., propriétaire en indivision de 2 parcelles boisées afin de lui proposer l'achat de bois sur pieds, lui remettant un contrat qu'elle refuse de signer ; qu'il réitère son offre, mais vainement, quelques jours plus tard ; qu'il a reconnu avoir agi de même pour les chênes dont M. ... était propriétaire, lequel, lors des 2 visites à son domicile, lui avait signifié son intention de ne pas vendre ;
" alors que Henri ... avait fait valoir au titre de sa défense que les chênes abattus étaient la propriété de plusieurs indivisaires, et qu'il avait recueilli le consentement de 5 d'entre eux sur 7 afin de les abattre ; qu'en l'état de ces circonstances établissant l'existence d'un désaccord entre propriétaires indivis sur le sort à donner à ces arbres, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise de possession frauduleuse imputée à Henri Jacquemot " ;
Attendu que, pour déclarer Henri ... coupable de vols d'arbres sur pied, appartenant à 7 propriétaires indivis, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe que le prévenu ait obtenu le consentement de 5 des co-indivisaires pour procéder à l'abattage des arbres soustraits, dès lors que cet accord, inopposable aux 2 autres, n'était pas, à l'égard de ces derniers, de nature à ôter aux faits leur caractère délictueux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ELECTIONS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.