Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-02-1996, n° 93-17.667, Rejet.

Cass. civ. 3, 14-02-1996, n° 93-17.667, Rejet.

A9391ABG

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 Février 1996
Rejet.
N° de pourvoi 93-17.667
Président M. Beauvois .

Demandeur Société Patech et autre
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble du à Paris 15e
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le deuxième moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, que les sociétés civiles particulières Patech et Pelib, chacune propriétaire de plusieurs lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, ont effectué divers travaux sans autorisation préalable, affectant notamment des parties communes ; qu'une assemblée générale des copropriétaires ayant décidé d'entreprendre les réfections pour remédier aux désordres consécutifs aux travaux de la société Patech, et de mettre à la charge de celle-ci une partie de leur coût, cette société a assigné, en annulation de cette décision, le syndicat des copropriétaires, qui a reconventionnellement demandé la remise en état et la restitution des parties communes ; que le syndicat des copropriétaires a assigné aux mêmes fins la société Pelib, auteur d'actes analogues ;
Attendu que les sociétés Patech et Pelib font grief à l'arrêt de les débouter de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité résultant du défaut de pouvoir du syndic, faute d'habilitation préalable par l'assemblée générale, n'est susceptible d'être régularisée par une ratification a posteriori que si elle intervient dans le délai d'exercice de l'action ; que s'il incombe au demandeur à cette exception d'irrecevabilité d'établir le défaut d'autorisation préalable du syndic, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la cause d'irrecevabilité a disparu, d'établir que les conditions de cette régularisation sont réunies ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve de la ratification par l'assemblée générale des actes pris par le syndic au cours du délai d'exercice de l'action et, par suite, du point de départ de ce délai ; qu'en l'espèce la cour d'appel, ayant relevé que le syndic avait agi à l'encontre des sociétés Patech et Pelib sans y avoir été préalablement habilité par l'assemblée générale et que le syndicat des copropriétaires prétendait que cette irrecevabilité avait disparu du fait du vote d'une résolution par l'assemblée générale tenue le 19 décembre 1988, a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Patech et Pelib en relevant que celles-ci n'établissaient pas la date des travaux litigieux, qui constituait le point de départ du délai d'exercice de l'action ; qu'en imputant ainsi aux sociétés Patech et Pelib la charge d'établir que les pouvoirs du syndic avaient été régularisés dans le délai d'exercice de l'action, la cour d'appel a 1o violé les articles 9 et 126 du nouveau Code de procédure civile ; 2o 1315 du Code civil, violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que les demandeurs à la fin de non-recevoir, pour défaut d'autorisation du syndic, ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait de la tardiveté de la régularisation des pouvoirs de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que les sociétés Patech et Pelib font grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevables les demandes du syndicat, alors, selon le moyen, que l'action tendant à la condamnation d'un copropriétaire à raison de travaux qu'il a réalisés dans les parties communes sans y être autorisé par l'assemblée générale n'a pas un caractère réel ; qu'une telle action, fondée sur les stipulations du règlement de copropriété est soumise à la prescription décennale prévue par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en relevant, pour décider que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Patech et Pelib tendant à la suppression d'un " digiclé " et en démolition d'un ouvrage construit dans une cour avaient une nature réelle et devaient être soumises à la prescription trentenaire, qu'elles tendaient à faire cesser une appropriation de parties communes, tout en constatant que ces demandes étaient dirigées contre des copropriétaires auxquels il était reproché d'avoir procédé à des travaux dans les parties communes sans y être autorisés par l'assemblée générale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'installation par la société Pelib d'un " digiclé " à la porte d'un des bâtiments de la copropriété, dont elle possédait les parties privatives, avait pour effet, le code de cet appareil n'étant connu que des personnes relevant de cette société, d'interdire aux autres copropriétaires de l'immeuble ou au syndic d'accéder aux parties communes de ce bâtiment et que la société Pelib, propriétaire de lots lui donnant droit à la jouissance privative de deux courettes, avait aménagé ces dernières en locaux industriels entièrement clos et couverts, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action du syndicat des copropriétaires tendant à faire cesser une appropriation des parties communes s'analysait en une action réelle ayant pour but de restituer ce qu'un copropriétaire s'était indûment approprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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