Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-01-1996, n° 93-19.421, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 31-01-1996, n° 93-19.421, Cassation partielle.

A6307AH3

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
31 Janvier 1996
Pourvoi N° 93-19.421
Société Dalla Vera
contre
société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France et
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Dalla Vera (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Dalla Vera et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Atitec et de la compagnie SIS assurances, réunis (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Atitec et de la compagnie SIS assurances
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice ; qu'il ne peut agir en justice, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), qu'en 1978 la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC) a, pour les vendre par lots, après achèvement, fait édifier un groupe de pavillons, avec le concours, pour le réseau d'assainissement, de M. ..., architecte, et de la société Atitec, bureau d'études, assurée par la compagnie SIS assurances, chargés de la maîtrise d' uvre, et de la société Dalla Vera, chargée de l'exécution, qui a sous-traité le marché à la société Cames, depuis en redressement judiciaire, l'une et l'autre assurées par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
que, des désordres étant apparus après la réception des ouvrages, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société venderesse qui a demandé garantie à l'architecte, au bureau d'études et à l'entrepreneur ; qu'il s'en est suivi plusieurs recours en garantie ;
Attendu que, pour rejeter l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndic, invoquée par la société Atitec et son assureur, et déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action, l'arrêt retient que l'autorisation d'agir, impliquant nécessairement l'habilitation du syndic à cette fin, a été approuvée à la majorité de l'assemblée générale du 27 juin 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'assemblée générale doit expressément résulter d'un vote et que le seul accord donné à une demande en réparation de désordres affectant le réseau d'assainissement ne constitue pas un vote autorisant le syndic à agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la SCIC Ile-de-France dans la mesure où elle est garantie par la société Atitec et la compagnie SIS assurances, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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