Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-01-1996, n° 94-13.095, publié, n° 21 , Rejet.

Cass. civ. 3, 24-01-1996, n° 94-13.095, publié, n° 21 , Rejet.

A9726ABT

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
24 Janvier 1996
Pourvoi N° 94-13.095
Société Les Produits franco-helléniques
contre
société du à Bagnolet.
Sur les deux moyens, réunis Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1993), que la société Les Produits franco-helléniques, preneur à bail de locaux à usage commercial, appartenant à la société civile immobilière à Bagnolet, a donné congé, pour l'expiration de la première période triennale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de déclarer le congé nul et de dire que le bail n'est pas résilié, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 3-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, " à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans les formes et délais de l'article 5 " ; qu'ayant constaté qu'aux termes du bail conclu le 3 juillet 1987 entre la SCI des 206-208, rue de Noisy-le-Sec et la société Les Produits franco-helléniques, le preneur s'était vu reconnaître la faculté de délivrer congé par lettre recommandée, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrégulier le congé délivré sous cette forme le 20 décembre 1989 par la société Les Produits franco-helléniques avec effet au 30 septembre 1990, date de la première période triennale, faute d'avoir été délivré au moyen d'un acte d'huissier de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ; 2° que la lettre versée aux débats par la SCI du 206-208, rue de Noisy-le-Sec, par laquelle celle-ci confirmait son accord " pour que le bail qui nous lie soit résilié amiablement, avec effet au 30 septembre 1990 " ne faisait mention d'aucune date ; qu'en affirmant que ce courrier était daté du 16 février 1990 la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 3° que, par le seul effet du congé délivré par le preneur en application des dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, le bail prend nécessairement fin à l'expiration de la période triennale ; qu'en décidant que le congé délivré le 21 décembre 1989 par la société Les Produits franco-helléniques pour le 30 septembre 1990 constituait simplement une offre de résiliation amiable du bail à laquelle la SCI du 206-208, rue de Noisy-le-Sec, avait donné son accord sous réserve de trois conditions suspensives, la cour d'appel a violé l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 4° qu'à supposer que la cour d'appel ait pu se fonder sur le " courrier du 16 février 1990 ", il résultait des termes de ce document que la société locataire devait s'engager à ne consentir aucune nouvelle inscription sur le fonds de commerce d'ici la résiliation du bail qui ne soit assortie d'une renonciation du créancier à toute action découlant de la résiliation amiable dudit bail ; qu'en affirmant que l'une des " conditions suspensives " consistait " à ne pas consentir de nantissement sur le fonds de commerce ", la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé " le courrier du 16 février 1990 " et violé l'article 1134 du Code civil ; 5° que, dans ses conclusions d'appel, la société Les Produits franco-helléniques avait fait valoir que la SCI du 206-208, rue de Noisy-le-Sec, n'avait pas lieu de craindre une quelconque action de la BNP, créancier nanti, dès lors que celle-ci avait reconnu avoir été informée dans l'acte de nantissement qu'en raison du transfert du fonds de commerce de Bagnolet à Noisy-le-Sec, le nantissement aurait pour objet le droit au bail portant sur les nouveaux locaux ;
qu'ainsi, en tout état de cause, à supposer qu'il puisse être donné effet au " courrier du 16 février 1990 ", les conditions énoncées dans ce document s'étaient trouvées réalisées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 qui accordent au preneur la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale précisant que ce congé est délivré dans les formes de l'article 5 du décret, la cour d'appel a exactement retenu que les parties ne pouvaient déroger à cette exigence et que le congé donné par la locataire sous une autre forme était nul ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acceptation amiable du congé par la bailleresse avait été soumise à trois conditions dont l'une, relative à l'absence d'inscription du nantissement du fonds de commerce, n'avait pas été respectée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit, sans dénaturation, que le bail n'avait pas été résilié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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