Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-01-1996, n° 93-19.238, publié , Rejet.

Cass. civ. 3, 04-01-1996, n° 93-19.238, publié , Rejet.

A9428ABS

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Janvier 1996
Rejet.
N° de pourvoi 93-19.238
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glovettes
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 1993, no 92-1817), que M. ... et la société civile immobilière Neptune (SCI), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 25 août 1990 ayant approuvé les comptes et renouvelé le mandat du syndic, aux motifs que les documents dont la communication nécessaire pour statuer sur les comptes n'étaient pas joints à la convocation et que le syndic ne justifiait pas de la possession de sa carte professionnelle à la date de l'assemblée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler les deux décisions et de désigner un administrateur provisoire, alors, selon le moyen, 1o qu'en décidant que la carte professionnelle d'agent immobilier est valable seulement du jour de sa délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et non dès le 1er janvier de l'année du dépôt à la préfecture du dossier de demande d'obtention ou du renouvellement de ladite carte valable en principe un an, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles 1 et 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ainsi que celles de son décret d'application du 20 juillet 1972 ; 2o que la cour d'appel devait rechercher si les documents qui avaient été communiqués aux copropriétaires et dont se prévalait le syndicat dans ses conclusions, indépendamment de l'envoi ou non des comptes des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, ne leur procuraient pas, en tout état de cause, une information suffisante les mettant en mesure de délibérer sur l'approbation des comptes et sur le quitus à donner au syndic ; qu'ainsi l'arrêt, en s'abstenant d'examiner ce point, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au 16 juillet 1990 l'agence Guichard immobilier n'était pas titulaire de ses cartes professionnelles, que celles-ci n'avaient pas été renouvelées depuis 1988 et qu'il résultait d'une lettre de la préfecture que la carte délivrée le 27 août 1990 n'était valable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision d'assemblée générale, désignant comme syndic cette agence, qui n'était pas alors titulaire de la carte exigée pour l'exercice de sa profession, était nulle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les comptes de recettes et dépenses de l'exercice écoulé, la situation de trésorerie et le montant du solde bancaire de la copropriété n'avaient pas été communiqués aux copropriétaires, la cour d'appel, qui a pu retenir par motifs propres et adoptés, que les documents annexés à la convocation ne pouvaient se substituer à ceux énumérés à l'article 11, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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