Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-12-1995, n° 93-21657, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 19-12-1995, n° 93-21657, publié au bulletin, Cassation.

A6153ABI

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 Décembre 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-21.657
Président M. Lemontey .

Demandeur Ville d'Epinay-sur-Seine
Défendeur association Maison des jeuneset de la culture d'Orgemont
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'Epinay-sur-Seine a conclu, le 7 janvier 1975, avec l'association Maison des jeunes et de la culture d'Orgemont, une convention par laquelle la commune mettait gratuitement à la disposition de cette association un ensemble de bâtiments dépendant de son domaine public dont elle lui confiait la gestion ; que, par acte du 7 avril 1987, la commune a donné à bail ces bâtiments à l'association pour 12 ans, moyennant un loyer annuel symbolique de un franc ; que, par lettre du 27 mai 1992, le maire d'Epinay-sur-Seine a signifié à l'association que les services de la ville reprenaient ce même jour la gestion de l'équipement de la Maison des jeunes et de la culture ; qu'à partir du 5 juin suivant, le personnel communal fut seul habilité à détenir les clefs et à ouvrir aux usagers, les serrures des portes ayant, en outre, été changées ;
Attendu que, pour juger que ce comportement était constitutif d'une voie de fait, l'arrêt attaqué a relevé qu'en mettant l'association dans l'impossibilité d'exercer son activité dans les lieux dont elle avait la jouissance, la commune avait porté atteinte à la liberté d'association, par une mesure insusceptible de se rattacher à l'une quelconque des prérogatives lui appartenant en sa qualité de collectivité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les mesures prises par la commune n'avaient pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la liberté d'association, alors que, d'autre part, elles relevaient, quelle que fût leur régularité, du pouvoir de gestion par la commune des biens faisant partie de son domaine public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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