Art. L823-3-2, Code de commerce
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L5637LQT
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Nomination volontaire d’un deuxième commissaire aux comptes : la durée du mandat doit être identique à celle du commissaire en fonction » / brèves / lexbase affaires n°748 du 9 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La vérification des comptes sociaux » Abonnés