Art. L821-9, Code de commerce
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L2382K7D
Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes, dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs du Haut conseil. Ils peuvent également être délégués par le Haut conseil à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en application d'une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.
Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Commissaires aux comptes : avis du H3C concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité » / brèves / le quotidien du 18 janvier 2018 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La responsabilité disciplinaire » Abonnés