Art. L821-9, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2382K7D
Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes, dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs du Haut conseil. Ils peuvent également être délégués par le Haut conseil à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en application d'une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.
Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Commissaires aux comptes : avis du H3C concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité » / brèves / le quotidien du 18 janvier 2018 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La responsabilité disciplinaire » Abonnés
Cité par Art. A821-1, Code de commerce
Cité par Art. L821-1, Code de commerce
Cité par Art. L821-12-2, Code de commerce
Cité par Art. L821-12-3, Code de commerce
Cité par Art. L821-5-1, Code de commerce
Cité par Art. L821-5-2, Code de commerce
Cité par Art. L823-19, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. R821-26, Code de commerce
Cité par Art. R821-71, Code de commerce
Cité par Art. R821-72, Code de commerce
Cité par Art. R821-74, Code de commerce
Cité par Art. R821-75, Code de commerce
Cité par Art. R821-76, Code de commerce
Cité par Art. R823-21-3, Code de commerce
Cité par Art. R821-30, Code de commerce
Cité par Art. R821-31, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.