Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-11-1995, n° 93-15309, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 14-11-1995, n° 93-15309, publié au bulletin, Cassation partielle.

A7801ABK

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 Novembre 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-15.309
Président M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur M. ...
Défendeur Société de mobilisation et d'avanceset autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats M. ..., Mme ..., la SCP Boré et Xavier, M. ..., la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. ..., chirurgien-gynécologue, pour procéder à l'agrandissement de sa clinique, a souscrit trois emprunts d'abord, d'une somme d'un million de francs, auprès de la Société de mobilisation et d'avances (SMA), aux droits de laquelle vient l'Union industrielle de crédit, en vertu d'un acte du 26 avril 1980, avec adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), ensuite d'une autre somme d'un million de francs, prêtée par la société Caisse foncière de crédit (CFC), par acte du 23 mars 1981, avec adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), et enfin, d'une somme de 650 000 francs, auprès du Crédit lyonnais, par un acte du 12 octobre 1981, avec adhésion à un contrat d'assurance de groupe conclu avec ce même assureur ; que, s'étant trouvé en état, d'abord, d'incapacité de travail à compter du 4 juin 1984, puis d'invalidité à partir du 1er janvier 1985, M. ... a sollicité la garantie des assureurs et cessé le paiement des échéances de remboursement des prêts ; que des difficultés ayant ultérieurement surgi et M. ... ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, celui-ci, après avoir vendu amiablement sa clinique, a remboursé par anticipation les prêts qui lui avaient été consentis ; que, par la suite, M. ... a assigné ses prêteurs et leurs assureurs en réparation des dommages qui étaient résultés pour lui de la vente ainsi conclue et en répétition des sommes qu'il avait, selon lui, indûment payées au titre du remboursement anticipé des prêts ; que la cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches (sans intérêt) ;
Mais sur les deuxième et cinquième moyens, ce dernier pris en sa première branche
Vu les articles 1121 et 1377 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'action en répétition de l'indu exercée par M. ... pour obtenir la restitution des sommes qu'il avait payées en remboursement anticipé des prêts qui lui avaient été consentis, la cour d'appel énonce que la prise en charge par l'assureur après sinistre des échéances ou du capital emprunté s'analyse en une délégation, le plus souvent imparfaite, de la créance de l'emprunteur sur l'assureur, au profit du prêteur, de sorte que M. ... restait débiteur de ses prêteurs au moment où il a effectué ses remboursements anticipés ;
Attendu, cependant, que l'établissement de crédit, bénéficiaire du contrat d'assurance de groupe auquel l'adhérent a donné son adhésion et en vertu duquel l'assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement, à ce moment, le bénéfice de l'assurance par l'effet de la stipulation ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l'emprunteur et emporte la libération de celui-ci ; que, par suite, dès lors que les conditions de la garantie étaient, par ailleurs, remplies, comme c'était le cas pour le prêt consenti par le Crédit lyonnais, à la différence des deux autres prêts, le paiement fait par l'emprunteur, après la survenance du sinistre, en remboursement anticipé du prêt, était indu ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde banche du cinquième moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. ... de ses demandes dirigées contre le Crédit lyonnais en indemnisation du préjudice que lui auraient causé les manquements de celui-ci à son devoir d'information et de conseil, et en répétition de ce qu'il avait payé en remboursement anticipé du prêt qui lui avait été consenti, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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