Jurisprudence : Cass. soc., 25-10-1995, n° 93-46.041, Cassation partielle

Cass. soc., 25-10-1995, n° 93-46.041, Cassation partielle

A2613AGU

Référence

Cass. soc., 25-10-1995, n° 93-46.041, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043664-cass-soc-25101995-n-9346041-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Octobre 1995
Pourvoi N° 93-46.041
société SNC SPCL France Loisirs
contre
M. Michel ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société SNC SPCL France Loisirs, d'une ordonnance de référé rendue le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch, au profit de M. Michel ..., demeurant Altkirch, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SNC SPCL France Loisirs, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. ..., engagé le 11 juin 1993 par la société SPCL comme VRP exclusif pour placer des abonnements par voie de démarcharge à domicile, a été licencié le 31 juillet 1993 ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du salaire minimum prévu par l'article 5-1 de l'avenant n 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 au profit des représentants de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarcharge à domicile ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir considéré que les paragraphes premier et second de l'article 9-1 du contrat de travail du salarié étaient nuls et non avenus et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressé, pour la période du 29 juin au 31 juillet 1993 un salaire minimun sur le fondement de l'article 5-1 alinéa 3 de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ;
qu'en l'espèce, M. ... ayant expressément accepté que le mois de son embauche soit considéré comme période de stage rémunéré uniquement à la commission, le conseil de prud'hommes statuant en référé, ne pouvait, sans violer le contrat de travail faisant la loi des parties, estimer que les dispositions de l'article 9-1 paragraphes 1 et 2 dudit contrat étaient illicites et comme telles nulles et non avenues ;
que dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation des articles 1134 du Code civil, L 751-6 du Code du travail et 5-1 alinéa 3 de la convention collective des VRP, par fausse application ; Mais attendu que la possibilité de convenir d'une période d'essai, prévue par l'article L 751-6 du Code du travail, n'a, contrairement aux énonciations du moyen, d'autre effet que d'autoriser les parties à mettre un terme, pendant un délai, aux relations contractuelles sans indemnités de rupture, et ne saurait priver le salarié de la rémunération minimale prévue à son profit par la convention collective pendant la durée de son activité, ni en différer le point de départ ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 5-1 de l'avenant n 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire garantie aux représentants ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance et qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale sera due, notamment, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps à concurrence de 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, et a 220 fois ce taux horaire aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ; Attendu qu'après avoir exactement relevé, que M. ... pouvait prétendre, pour la période du 29 juin au 28 juillet 1993, à une rémunération minimale calculée sur 80 fois le taux horaire du salaire minimum, le conseil de prud'hommes lui a alloué, pour les trois jours du 29 juillet au 31 juillet 1993, une rémunération proportionnelle à celle qu'il aurait pu percevoir s'il avait été présent dans l'entreprise à l'issue d'un deuxième mois d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a alloué au salarié un rappel de salaire pour la période du 29 juillet au 31 juillet 1993 et ordonné la remise d'une fiche de paie et d'un solde de compte rectifiés, le jugement rendu le 15 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Altkirch, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3928

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