Jurisprudence : Cass. crim., 12-10-1995, n° 95-80.730, Rejet

Cass. crim., 12-10-1995, n° 95-80.730, Rejet

A9076ABR

Référence

Cass. crim., 12-10-1995, n° 95-80.730, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043510-cass-crim-12101995-n-9580730-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
12 Octobre 1995
Pourvoi N° 95-80.730
... Jean-François
REJET du pourvoi formé par ... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 1er décembre 1994 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4o et 431 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu Me Anne ... prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation des établissements Ailhaud en sa constitution de partie civile et a condamné Toesca à lui payer à ce titre une somme de 250 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1993 ;
" aux motifs que le préjudice subi, en raison des agissements de Toesca, par les créanciers de la société représentée par Me ..., peut être évalué au vu des éléments du dossier à la somme de 250 000 francs ;
" alors que le délit d'abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires ; que les créanciers de la société ne peuvent souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, serait indirect et dont la réparation, dès lors, ne pourrait être demandée qu'aux seules juridictions civiles " ;
Attendu que, le jugement déclarant la liquidation judiciaire de la société ayant désigné en qualité de liquidateur le représentant des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir reçu sa constitution de partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.