Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-10-1995, n° 93-21.887, Cassation.

Cass. civ. 3, 11-10-1995, n° 93-21.887, Cassation.

A8331AB8

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 Octobre 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-21.887
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ... et autres
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeublesis Pariset autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocat la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'en cas d'aliénation séparée d'une ou de plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article 24 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993), que l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété a été modifié par acte authentique du 17 août 1989 portant création de trois lots nouveaux par division de deux lots ; que les nouveaux copropriétaires, dont chaque lot comprend uniquement une cave, ont participé aux assemblées générales postérieures auxquelles ils ont été convoqués et au cours desquelles ils ont pris part à des votes ; que onze copropriétaires ont assigné le syndicat en annulation de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale du 14 février 1991 ;
Attendu que, pour débouter les copropriétaires de leur demande, l'arrêt retient que la division des lots existants est régulière et n'a pas eu pour conséquence une modification de la répartition des charges puisque le total des quotes-parts des nouveaux lots est égal à celui des lots dont ils sont issus et qu'il n'était donc pas nécessaire de solliciter l'accord de l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution des quotes-parts de charges afférentes aux nouveaux lots n'avait fait l'objet d'aucune décision de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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