Jurisprudence : Cass. civ. 3, 25-01-2024, n° 22-22.597, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 25-01-2024, n° 22-22.597, F-D, Cassation

A48302HD

Référence

Cass. civ. 3, 25-01-2024, n° 22-22.597, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104343861-cass-civ-3-25012024-n-2222597-fd-cassation
Copier

Abstract

► Tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes ; il ne peut refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de délibérations de l'assemblée générale.


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2024


Cassation


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° S 22-22.597


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fonderies, sise [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 4], représenté par son syndic la société YS immobilier, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-22.597 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société 3F Normanvie, aux droits de la société Immobilière basse Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fonderies, de Me Guermonprez, avocat de la société 3F Normanvie, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 octobre 2022) et les productions, la société Immobilière basse Seine, devenue la société 3F Normanvie (la société), a, après la division du lot n° 446 en deux lots n° 488 et 489 au sein de la résidence Les Fonderies, soumise au statut de la copropriété, conservé la propriété du lot n° 489 constitué d'un espace vert.

2. Le 13 décembre 2012, aux termes de deux résolutions, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé la suppression de ce lot et a décidé de modifier le règlement de copropriété à cet effet. Ces délibérations n'ont cependant pas été exécutées.

3. Le 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fonderies (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société en paiement des charges de copropriété appelées depuis 2008.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la société 3F Normanvie n'a jamais cessé d'être propriétaire du lot n° 489 et la répartition des charges de copropriété n'a fait l'objet d'aucune modification ; qu'il en résultait que cette société était redevable des charges de copropriété afférentes au lot n° 489 ; qu'en décidant le contraire aux motifs que le syndic aurait commis une négligence en n'exécutant pas les résolutions n° 14 et 15 de l'assemblée générale du 13 décembre 2012, que cela n'avait pas permis à la société de n'avoir plus la qualité de propriétaire du lot n° 489 depuis dix ans et que le syndic n'était en conséquence pas fondé à lui réclamer le paiement d'une quelconque charge, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

5. Il résulte de ce texte que tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes ; il ne peut refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de délibérations de l' assemblée générale.

6. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que le maintien de l'obligation de payer les charges qui pèse sur la copropriétaire résulte du défaut d'exécution des délibérations de l'assemblée générale, imputable à la seule négligence fautive du syndic.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait estimé que la résolution votée le 13 décembre 2012 n'avait pas fait perdre à la société sa qualité de copropriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société 3F Normanvie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société 3F Normanvie et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fonderies la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COPROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.