Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-10-1995, n° 93-18.775, inédit, Cassation

Cass. civ. 3, 04-10-1995, n° 93-18.775, inédit, Cassation

A9951ATQ

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Cass. civ. 3, 04-10-1995, n° 93-18.775, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043433-cass-civ-3-04101995-n-9318775-inedit-cassation
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 4 Octobre 1995
Pourvoi n° 93-18.775
Mme Christine ..., épouse ...
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société Maubrey Finet et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Christine ..., épouse ..., demeurant Versailles, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit
1 / de la société Maubrey Finet, dont le siège est Paris,
2 / de la société anonyme Zehren,, dont le siège est Maisons-Alfort, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., Mme Di ..., M. ..., conseillers, MM ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de Me Jacques ..., avocat de la société Maubrey Finet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1993), que Mme ..., propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation, donnés en location à la société Maubrey Finet, a demandé le prononcé de la résiliation du bail ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le bail stipule simplement que la propriétaire doit être informée des sous-locations et que l'envoi chaque année de la liste des sous-locataires par la société Maubrey Finet à Mme ..., satisfait aux obligations du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Maubrey Finet avait appelé la bailleresse à concourir aux actes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en appplication de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Maubrey Finet et la société Zehren aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1909

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