Jurisprudence : CA Orléans, 23-01-2024, n° 22/00463, Confirmation

CA Orléans, 23-01-2024, n° 22/00463, Confirmation

A24192H3

Référence

CA Orléans, 23-01-2024, n° 22/00463, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104337105-ca-orleans-23012024-n-2200463-confirmation
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2024 à

la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER

la SELARL SELARL EFFICIENCE


XA


ARRÊT du : 23 JANVIER 2024


MINUTE N° : - 23


N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ37


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Février 2022 - Section : COMMERCE



APPELANTE :


S.A.R.L. AXXOME DOMICILE

[Adresse 2]

[Localité 4]


représentée par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS


ET


INTIMÉE :


Madame [Aab] [J]

née le … … … à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]


représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01128 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)


Ordonnance de clôture : le 16 octobre 2023



Audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,


Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :


Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,


Puis le 23 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.



FAITS ET PROCÉDURE


Mme [Aa] [Ab] a été engagée par la société Axxome Services à Domicile (SARL) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 9 mars 2020, à compter du 10 mars 2020, en qualité d'agent de services. Le contrat prévoyait l'accomplissement de 80,17 heures de travail par mois. Une période d'essai de 60 jours était prévue au contrat. Compte tenu d'un arrêt de travail pour garde d'enfant à compter du 17 mars 2020, puis d'une période activité partielle, dispositifs prévus en raison de la crise sanitaire alors en cours, il est constant que l'expiration de la période d'essai a été repoussée au 15 août 2020.


Par courrier du 15 juillet 2020, la société Axxome Services à Domicile mettait fin à la période d'essai deAbMme [J].


Estimant cette rupture de la période d'essai abusive, pour être motivée par une réclamation qu'elle avait formée de voir respecter le temps de travail prévu au contrat, Mme [Ab] a saisi le conseil de Prud'hommes de Tours d'une demande de dommages-intérêts à ce titre, par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2020.


Elle demandait également un rappel de salaire correspondant au temps de travail contractuellement prévu. Un rappel de salaire lui ayant été payé en cours de procédure, elle a, selon ce que rapporte le jugement entrepris, " renoncé à ses demandes ".



Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné la société Axxome Services à Domicile à payer à Mme [Ab] la somme de 813,73 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, outre 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux dépens.


La société Axxome Services à Domicile a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 22 février 2022.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, aux termes desquelles la société Axxome Services à Domicile demande à la cour de :

- Débouter Mme [Ab] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner Mme [Ab] à régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile


Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Ab] demande à la cour de :


- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a jugé que la rupture de la période d'essai de Mme [Ab] était abusive,

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours s'agissant du quantum des condamnations prononcées,

- Juger que la rupture de la période d'essai de Mme [Ab] est abusive,

En conséquence :

- Condamner la société Axxome Services à Domicile au paiement à Mme [Ab] de la somme de 3.000euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

- Condamner la société Axxome Services à Domicile au paiement à Mme [Ab] la somme de 2.000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


- Sur la rupture de la période d'essai


L'article L.1221-20 du code du travail🏛 énonce que " La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ".


La décision de l'employeur de mettre fin à une période d'essai revêt un caractère discrétionnaire, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, caractérisé notamment lorsque la rupture survient pour un motif non inhérent à la personne du salarié et pour un motif sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié.


C'est à celui qui invoque l'abus de droit d'en apporter la preuve.


La société Axxome Services à Domicile, rappelant que la rupture de la période d'essai n'a pas à être motivée, conteste que ce soit la lettre de réclamation sur ses heures de travail qui en soit la cause, mais seulement le fait que la période d'essai n'ait pas été " concluante ".


En l'espèce, la lettre avisant Mme [Ab] de la rupture de sa période d'essai mentionne en effet que " cet essai n'est pas concluant ".


Cependant, Mme [Ab] apporte les éléments établissant qu'après sa reprise du travail le 22 juin 2020, elle n'a travaillé que dans une proportion inférieure à celle contractuellement prévue de 80,17 heures par mois, comme cela résulte des plannings qu'elle produit, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, soit : 9,5 heures entre le 22 juin et le 3 juillet 2020, 13,5 heures entre le 6 et le 10 juillet 2020, 9 heures prévues entre le 13 et le 17 juillet 2020. Il est donc établi que pendant cette période, la société Axxome Services à Domicile n'a pas respecté ses obligations contractuelles.


La société Axxome Services à Domicile explique cette situation par " des problèmes d'organisation liés au Covid avec le télétravail notamment de ses services administratifs ".


Mme [Ab] a rappelé à l'employeur ses obligations dans un courrier du 12 juillet 2020, déplorant que ses plannings ne lui permettaient pas d'effectuer les horaires prévus au contrat.


Pour toute réponse, la société Axxome Services à Domicile lui a notifié le 15 juillet 2020 la rupture de la période d'essai.


Il résulte de ces éléments que cette rupture n'était manifestement pas liée aux qualités professionnelles déficientes de Mme [Ab], ou à tout autre motif lié à sa personne, aucun élément n'étant fourni par l'employeur à ce titre, mais aux circonstances liées au fait que les horaires contractuellement prévus n'aient pas été respectés, quelle qu'en soit la cause ou le responsable.


Le fait que la société Axxome Services à Domicile ait régularisé en cours de procédure les salaires correspondant au nombre d'heures prévu au contrat, qui en tout état de cause lui étaient dues, est à cet égard indifférent.


L'abus du droit de rompre la période d'essai est donc établie.


Le jugement sera confirmé en ce sens.


S'agissant des dommages-intérêts réclamés par Mme [Ab], la référence à l'article L.1235-3 du code du travail🏛 est erronée, le régime de la rupture d'une période d'essai étant distinct de celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l'article L.1231-1 du code du travail🏛 prévoit que les dispositions afférentes ne sont pas applicables pendant la période d'essai.


Mme [Ab] affirme avoir subi un préjudice lié au fait qu'elle était privée, jusqu'à ce que l'employeur régularise la situation, d'un nombre suffisant d'heures de travail rémunéré.


Au regard de ces éléments, l'évaluation à laquelle s'est prêté le conseil de prud'hommes qui a évalué à un mois de salaire, soit 813,73 euros nets, la réparation du préjudice lié à la rupture abusive de la période d'essai, apparaît correcte.


C'est pourquoi le jugement sera également confirmé sur ce point.


- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens


La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axxome Services à Domicile à payer à Mme [Ab] la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une condamnation à lui payer la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.


Mme [Ab] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il sera dit que conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique, son conseil devra renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.


La société Axxome Services à Domicile sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,


Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours le 8 février 2022 en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,


Condamne la société Axxome Services à Domicile à payer à Mme [Aa] [Ab] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;


Déboute la société Axxome Services à Domicile de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la société Axxome Services à Domicile aux dépens d'appel.


Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier


Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

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