Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-07-1995, n° 93-17.911, Cassation.

Cass. civ. 3, 19-07-1995, n° 93-17.911, Cassation.

A7944ABT

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 3
19 Juillet 1995
Pourvoi N° 93-17.911
Société Aumedia
contre
copropriété du centre commercialdes Vergnes.
Sur le premier moyen
Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1993), que le syndicat des copropriétaires d'un centre commercial a assigné la société civile immobilière Aumedia (SCI), propriétaire de lots, en paiement d'arriérés de charges représentant sa quote-part des travaux exécutés à la suite d'une décision d'assemblée générale du 8 janvier 1990 ; que la SCI a contesté ces charges, en raison des conditions dans lesquelles avaient été décidés ces travaux au cours d'une assemblée générale où elle soutenait n'avoir pas assisté, seul y ayant pris part M. ..., associé de la SCI ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, bien que n'étant pas gérant de la SCI, M. ..., associé de celle-ci en tant que gérant de la société commerciale exploitant les locaux commerciaux de cette SCI, apparaissait comme le propriétaire des lots qu'il occupait et comme ayant la maîtrise complète de la SCI, qu'il aurait assisté à l'assemblée générale, porteur d'un pouvoir qu'il s'était établi à lui-même et bénéficiait au moins d'un mandat apparent dispensant légalement le syndic de vérifier la régularité de ce pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délégation du droit de vote d'un copropriétaire à un mandataire ne peut résulter que d'un écrit, ce qui exclut l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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