Jurisprudence : Cass. crim., 10-07-1995, n° 94-82.665, Rejet

Cass. crim., 10-07-1995, n° 94-82.665, Rejet

A8822ABD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
10 Juillet 1995
Pourvoi N° 94-82.665
... Jacques et autres
REJET des pourvois formés par ... Jacques, ... Alain, ... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 27 avril 1994, qui a condamné Pendariès pour abus de biens sociaux et abus de pouvoirs à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et 2 500 000 francs d'amende, Pernot, pour recel d'abus de biens sociaux à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, Dhers pour complicité d'abus de biens d'amende. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Jacques ...
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Pendariès (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Pendariès (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Pendariès (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Pierre ... (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Pendariès et pris de la violation des articles 82, 371 et suivants, 437-4o de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de pouvoirs ;
" aux motifs propres à la Cour que la fusion-absorption de la SIFB par la société Delattre-Levivier était projetée depuis début 1990 et qu'en préparant et en arrêtant lors du conseil d'administration ce projet, Pendariès a par là même offert à SDBO, second actionnaire et premier prêteur de SIFB qu'il dirigeait, une meilleure garantie en définitive sur Delattre-Levivier dont il était administrateur ;
" qu'en faisant une telle proposition dont Pendariès ne pouvait que tirer profit personnellement et qui est du pouvoir de l'actionnaire majoritaire même si, conformément à la loi, il ne participe pas au vote, l'intéressé a abusé de ses pouvoirs sociaux ;
" que l'intéressé ne saurait davantage, pour minimiser sa responsabilité pénale, s'abriter derrière les interventions des techniciens (commissaires nommés par le tribunal de commerce, cabinet Lefèvre) qui ont mis en uvre l'opération dès lors que tenus à l'écart des raisons profondes qui y ont présidé et des avantages personnels qu'entendait en tirer par ricochet le prévenu ainsi que l'a relevé le tribunal, ceux-ci n'en ont qu'incomplètement apprécié les effets sur les entreprises considérées et n'ont pu agir en conséquence ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que Pendariès a indiqué que, dès l'acquisition de Delattre-Levivier, il avait envisagé, pour que la SIFB puisse rembourser les sommes considérables empruntées à sa filiale, soit une prise de participation extérieure, soit une fusion ;
" que la fusion-absorption a été décidée après que la SIFB eut utilisé au maximum les fonds de la société Delattre-Levivier à laquelle elle devait alors 68,7 millions de francs, que le choix de retenir pour date d'effet le 30 septembre 1989 a permis de réduire artificiellement la dette de la SIFB à l'égard de Delattre-Levivier ;
qu'en effet à cette date les avances de cette dernière n'étaient que de 20,4 millions de francs, c'est-à-dire inférieures de 48,3 millions de francs à celles du 30 mars 1990 ;
" que la décision de clôturer les exercices des deux sociétés, non pas en fin d'année comme auparavant, mais le 30 septembre 1989, ne trouve pas d'autre justification ;
" qu'ainsi à la date du 30 mars 1990, la créance de Delattre-Levivier a été compensée avec la dette de la SIFB par le seul effet de fusion, qu'en outre l'apport des filiales historiques de la SIFB a été réévalué pour être fixé à 42 millions de francs tandis que n'a été retenue pour Delattre-Levivier que la valeur comptable de 67,9 millions de francs, que le déséquilibre dans l'évaluation des apports respectifs est mis en lumière par le prix de 209 millions de francs auquel ont été revendues six mois plus tard les nouvelles actions Delattre-Levivier (somme n'incluant pas les filiales reprises par Pendariès pour 41 millions de francs) ;
" que cette opération, outre qu'elle s'est révélée extrêmement déséquilibrée et lésionnaire à l'égard de Delattre-Levivier était dépourvue de toute justification économique comme en a convenu le commissaire aux apports et comme l'a montré l'avenir ; qu'en effet, pour parvenir ensuite à céder les actions Delattre-Levivier, Pendariès a dû préalablement racheter les filiales historiques de SIFB ;
" qu'en réalité l'absorption-fusion a eu, comme le fait observer l'expert commis par le magistrat instructeur, pour seul effet d'éteindre par compensation au meilleur moment pour le prévenu les dettes réciproques et de lui permettre sans bourse délier d'entrer directement et personnellement dans le capital de la société Delattre-Levivier acquis essentiellement sur les fonds de cette société avant de les revendre pour 209 millions de francs, réalisant ainsi un formidable bénéfice ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 437-4o de la loi du 24 juillet 1966, le délit d'abus de pouvoirs d'un dirigeant social ne peut être constitué que lorsque l'intéressé a fait un usage des pouvoirs qu'il possédait contraire à l'intérêt de la société, ce qui suppose nécessairement que l'intéressé ait agi dans le cadre de ses attributions ; que, dès lors en l'espèce où l'opération contestée portait sur une fusion-absorption qui n'entre pas dans les prérogatives du conseil d'administration ou de son président mais relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire de la société, le conseil d'administration ne pouvant que préparer un projet de fusion, les juges du fond ont méconnu les dispositions du texte précité en déclarant le demandeur coupable de l'infraction qu'il prévoit sous le prétexte inopérant qu'il avait organisé cette opération ;
" alors que, d'autre part, les juges du fond ayant reconnu l'existence d'un groupe formé par les sociétés qui ont fait l'objet de la fusion litigieuse, se sont mis en contradiction avec leurs propres constatations en prétendant néanmoins que cette fusion était dépourvue de toute justification économique ;
" qu'en outre, la date d'effet de la fusion n'a pu avoir d'effet sur le passif de la SIFB puisque, comme le demandeur le soulignait dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, les emprunts contractés auprès de Delattre-Levivier par cette société pendant les six mois qui l'ont séparée de la réalisation effective de cette opération, n'ont fait que se substituer à d'autres dettes contractées auprès d'autres créanciers en sorte que son passif est demeuré inchangé ;
" que, de plus, il résulte des constatations de l'arrêt que les filiales de la SIFB n'ont pas été surévaluées lors de la fusion puisqu'elles ont été cédées un an plus tard pour une somme sensiblement égale, ce qui dément les allégations des juges du fond quant à l'existence de fausses évaluations des apports ;
" et qu'enfin, l'évaluation de la valeur de la société Delattre-Levivier ayant été faite par les commissaires aux apports et non par le prévenu en l'absence de toute offre d'achat, les juges du fond ont invoqué un motif radicalement inopérant en soulignant la différence entre l'estimation de la valeur de la société Delattre-Levivier faite au moment de la fusion et celle de sa vente six mois plus tard, pour en déduire la mauvaise foi du prévenu et entrer en voie de condamnation à son encontre " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que le 20 novembre 1986, la société industrielle et financière Bertin (SIFB), dont Jacques ... était le président du conseil d'administration et l'actionnaire majoritaire, est devenue, malgré sa fragilité financière et son endettement à l'égard de la société de banque occidentale (SDBO), cessionnaire de la majorité du capital de la société Delattre-Levivier ; qu'à la date du 30 janvier 1990, celle-ci avait avancé 60 millions de francs à SIFB pour lui permettre de financer l'acquisition de ses propres actions ;
que, le 13 février 1990, Pendariès, devenu président du conseil d'administration de la société Delattre-Levivier, prit la décision d'organiser la fusion-absorption, par cette société, de SIFB et de ses filiales et que ce projet a été approuvé par les actionnaires le 30 mars 1990, les apports respectifs des deux sociétés ayant été évalués au 30 septembre 1989 ; que Pendariès est poursuivi, dans ces conditions, pour avoir fait des pouvoirs qu'il possédait dans la société Delattre-Levivier un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du fond relèvent que Pendariès a reconnu avoir lui-même organisé la fusion-absorption des deux sociétés, que cette opération a été réalisée avec effet au 30 septembre 1989, date à laquelle la créance de la société Delattre-Levivier sur SIFB était de 20 400 000 francs, alors qu'elle s'élevait 6 mois plus tard, le ainsi compensée avec la dette de SIFB par le seul effet de la fusion ;
Qu'ils ajoutent que cette opération, extrêmement déséquilibrée, lésionnaire et dépourvue de toute justification économique pour la société Delattre-Levivier, a offert à la banque SDBO, second actionnaire et premier prêteur de SIFB, une meilleure garantie et a permis à Pendariès d'entrer directement et personnellement en possession du capital de Delattre-Levivier, acquis essentiellement avec les fonds de cette société ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a usé de ses pouvoirs de président du conseil d'administration pour organiser une fusion-absorption contraire à l'intérêt de la société et avantageuse pour lui-même et d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Alain ... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'abus de biens sociaux, et l'a, en conséquence, condamné à deux ans de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende ;
" aux motifs que au vu du rapport de Jean ..., que s'il n'a pas été possible pour l'intéressé d'en chiffrer en "l'état" le quantum avec précision, il n'en demeure pas moins qu'il a clairement indiqué et dans des termes exempts de toute ambiguïté ; "il résulte néanmoins des déclarations de certains entrepreneurs et des renseignements complémentaires que j'ai pu recueillir lors de mes opérations, qu'à la demande de M. ... certains travaux effectués chez Pernot ont été facturés par ces entrepreneurs à la SPEC qui les a réglés" ;
" que le rapport Dufaix invoqué par Alain ... qui constitue en réalité une "note estimative" établie sur les seules indications du prévenu hors devis et factures, et sans précision du mode de calcul adopté, est, au vu des conclusions mêmes des deux autres "expertises" dressées à la demande du prévenu, très incomplet, et selon l'expert judiciaire Grenade parfaitement inexplicable ;
" qu'il ressort également des conclusions de ce dernier que chacune des notes sur le coût et le règlement des travaux de Morsang successivement produites en cours d'instruction par Alain ... mentionne un montant à chaque fois différent, ce qui démontre l'ignorance de l'intéressé quant au coût exact des travaux effectués chez lui alors qu'il avait théoriquement en la personne du fils Bodineau un maître d' uvre, tenu par conséquent de l'instruire au jour le jour tant de l'avancement que des sommes exactement réglées ;
que l'ensemble de ces éléments corroborent donc les accusations de son coprévenu Pierre ... ;
" qu'Alain ... est par ailleurs mal venu de contester les conditions dans lesquelles s'est déroulée sur place l'expertise technique menée par M. ..., dès lors qu'il a dû reconnaître au vu des notes d'audience que, dûment convoqué, il était présent sur les lieux et qu'en sa qualité de mandataire du tribunal de commerce, il était suffisamment versé en la matière pour faire toutes observations ou réserves utiles à sa défense ;
" en outre que le caractère excessif des coûts de fournitures et de matériels de même que l'existence d'une facture de serrurerie ne correspondant pas à la réalité longuement évoqués par les "intervenants" désignés par le seul prévenu pour démontrer l'inexistence des travaux, l'inanité des témoignages retenus par le tribunal ainsi que la fausseté des conclusions des experts judiciaires, moyens repris par Alain ... pour sa défense, ne sauraient, en définitive, mettre à néant l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, et notamment les travaux des experts judiciaires, dès lors que, comme l'ont souligné les premiers juges, il résulte entre autres des déclarations du témoin Cabrol relatives à la facture de la pose d'une chaudière que celle-ci pouvait "correspondre à n'importe quels travaux, car il fallait bien que Pernot puisse justifier de certains paiements" ;
" alors que, d'une part, l'article 460 du Code pénal atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'ainsi, faute de la possibilité, ainsi qu'il résultait de l'expertise, de chiffrer en l'état le montant des fonds provenant d'un abus de biens sociaux, il s'en évinçait l'absence de tout élément matériel du délit de recel d'abus de biens sociaux ; que la Cour, en estimant constitué le délit de recel d'abus de biens sociaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que l'expert, .... ... avait commis de graves erreurs en travaillant sur des pièces établies hors de sa connaissance et n'avait pas examiné les travaux réellement exécutés dans la maison de Morsang et ne s'était pas rendu à l'étude du demandeur, rue de Rivoli à Paris ; que la Cour en estimant établi le recel d'abus de biens sociaux, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" aux motifs que en revanche que les dires de Bodineau relatifs aux règlements par sa société de travaux effectués à Morsang au vu de factures faussement libellées ou à leur prise en charge pour partie par Pernot lui-même, mais sur le compte de son étude, sont corroborés par les nombreux témoignages des entrepreneurs relevés par le tribunal, lesquels expliquent également le caractère imprécis des chiffres retenus par les experts judiciaires qui n'ont pu que donner des ordres de grandeur correspondant au montant des travaux non réglés par le prévenu à titre personnel ;
" qu'il convient de relever que l'expertise technique a eu lieu plusieurs années après l'exécution des travaux dont certains ont, au vu des éléments du dossier et de l'aveu même d'Alain ..., plusieurs fois concerné le gros uvre ;
" alors qu'enfin, le demandeur avait également soutenu dans ses conclusions auxquelles la Cour n'a pas répondu que Pierre ... avait admis que le décompte représentait un récapitulatif des relations contractuelles entre la SPEC et la société Bodivil, contrairement à ce qu'affirmait Pierre-Stanislas Bodineau qui estimait qu'il s'agissait seulement des travaux effectués par Me ... ; que la Cour, en confirmant le recel d'abus de biens sociaux, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" aux motifs que c'est par ailleurs à juste raison que les premiers juges ont retenu à charge la connaissance par Alain ... tant de l'origine que de l'emploi des fonds litigieux comme résultant notamment d'entretiens sur place qu'il a eus avec les divers entrepreneurs relativement au montant de diverses factures ainsi que de leurs libellés ;
" que de même, alors que le prévenu a persisté à contester les accusations de Pierre ... en faisant valoir que ce dernier ne lui devait rien, Pierre ... a au contraire affirmé devant le tribunal, ainsi qu'il résulte des notes d'audience, que "Me ... était un passage obligé" ; que la Cour observe à cet égard que si le tribunal a, à juste titre, relaxé Alain ... quant au délit de corruption faute de preuve d'un pacte préalable existant entre lui et Pierre ..., il n'en demeure pas moins que les réticences des syndics et notamment de Me ..., spécialement chargé en l'espèce selon Me ... des filiales de Creusot-Loire, concernant la reprise par SIFB de la société Delattre-Levivier, ont définitivement disparu au cours du dernier trimestre 1986, ce revirement coïncidant précisément avec le début des travaux concernés qui se sont déroulés début 1986 à avril 1988 ;
" enfin que, comme il a été relevé par le tribunal, il est établi et d'ailleurs non contesté que Pierre ... avait dénoncé le 30 novembre 1987 le caractère fictif et indu de la commission de 3 000 000 millions de francs, versée à Bodivil dirigée par Bodineau par Delattre-Levivier, Me ... cosyndic dans la procédure ayant par ailleurs affirmé devant le tribunal, et confirmant ce faisant ses déclarations devant le magistrat instructeur, qu'il n'avait jamais été instruit par Me ... de cette dénonciation ;
" alors que le recel d'abus de biens sociaux suppose établie l'intention frauduleuse de son auteur, c'est-à-dire la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en l'espèce, le demandeur avait souligné, dans ses conclusions, les incertitudes sur le montant des travaux et son absence totale de confrontation avec les entrepreneurs ; que la Cour, en estimant que le demandeur connaissait l'origine et l'emploi des fonds litigieux par les entretiens sur place avec les entrepreneurs, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors qu'il ne peut y avoir de recel a posteriori ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le demandeur aurait été prévenu par Dhers le 30 novembre 1987, soit postérieurement à l'exécution des travaux ; que la Cour, en déclarant le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer Alain ... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société anonyme Delattre-Levivier, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que des travaux, évalués par un expert à 500 000 francs minimum, ont été effectués en 1986, 1987 et 1988 dans une résidence du prévenu et ont été réglés par une société Bodivil à la société SPEC, qui les a réalisés, au moyen de fonds en provenance de la société Delattre-Levivier, filiale de la société Creusot-Loire en liquidation de biens, dont Alain ... était l'un des syndics ;
Qu'elle ajoute que diverses personnes qu'elle énumère, et qui sont intervenues dans l'exécution et la fausse facturation des travaux, ont affirmé que Pernot connaissait l'origine des fonds et que leurs déclarations sont confortées par la découverte, dans le bureau de Pernot, d'un document récapitulant les travaux effectués par SPEC et portant la mention de la transmission par lui-même de la facture de SPEC à Bodineau, président du conseil d'administration de la société Bodivil ;
Qu'elle précise, enfin, que Pernot, qui avait été informé par Pierre ..., directeur financier de la société Delattre-Levivier, que celle-ci avait versé des sommes indues à la société Bodivil, avait évité d'en prévenir son collègue Ferrari, également syndic de la société Creusot-Loire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites de son appréciation souveraine des éléments de fait, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit de recel d'abus de biens sociaux retenu à la charge du prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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