Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-07-1995, n° 93-13672, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 10-07-1995, n° 93-13672, publié au bulletin, Rejet

A7691ABH

Référence

Cass. civ. 1, 10-07-1995, n° 93-13672, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043243-cass-civ-1-10071995-n-9313672-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Juillet 1995
Rejet
N° de pourvoi 93-13.672
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Société X
Défendeur Mme ... autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats la SCP Boré et Xavier (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ... (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 2).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1993), que, suite à un engagement d'achat souscrit à son profit le 3 janvier 1980 en même temps que promesse lui était faite de lui faire vendre un ou plusieurs appartements par la SCI Les Jardins de Mandelieu, Mme ... a signé, le 13 janvier 1981, en l'étude de M X, notaire associé, un acte authentique de vente d'un terrain à la SCI en cours de formation Villa Gabrielle pour un prix de 1 300 000 francs, contre remise de la somme de 259 000 francs, le solde de 1 041 000 francs étant stipulé payable au plus tard le 31 mars 1981, sans intérêts ; qu'il était précisé à l'acte que l'inscription du privilège du vendeur devait être prise dans un délai de 2 mois, mais que Mme ... renonçait au bénéfice de l'action résolutoire ; que, le même jour, MX a reçu un acte de prêt dans lequel il était stipulé que la SCI Villa Gabrielle se proposait d'édifier sur le terrain acquis un ensemble immobilier, le financement de l'acquisition devant être assuré par les fonds propres de la SCI à concurrence de 100 000 francs et par un crédit du vendeur à concurrence de 1 041 000 francs jusqu'au 31 mars 1981 et que pour faciliter le financement de l'opération immobilière et en particulier pour rembourser à son échéance le crédit consenti par le vendeur, la Société générale consentait à la SCI un découvert bancaire de 1 200 000 francs pendant 2 ans ; qu'enfin, par un acte reçu par un autre notaire le 21 janvier 1981, portant vente de deux appartements réservés au profit de Mme ... à l'occasion de l'engagement d'achat du 3 janvier 1980, celle-ci s'est engagée à payer le prix convenu de 1 041 000 francs au plus tard le 21 mai 1981 ; que, le 21 mai 1984, la SCI Villa Gabrielle a été mise en liquidation des biens, le solde du prix du terrain vendu par Mme ... n'ayant toujours pas été réglé ; qu'après avoir été condamnée au paiement du prix des appartements qu'elle avait achetés, celle-ci a engagé diverses actions et assigné la SCP X en réparation de ses préjudices ; que l'arrêt attaqué a retenu le principe de la responsabilité de la SCP X et l'a condamnée à réparer les dommages subis par Mme ... ;
Attendu que la SCP X reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que le devoir de conseil qui pèse sur le notaire n'a pas de caractère absolu et dépend des circonstances de la cause, et notamment du fait que le client était un professionnel averti ou était assisté d'un avocat, de sorte qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCP X, qui faisait valoir que Mme ... avait été entourée par des hommes de loi et de conseils avertis et que le conseil de Mme ..., présent lors de la signature de l'acte notarié, avait parfaitement compris la nécessité, pour sa cliente, de renoncer à la clause résolutoire puisqu'il lui a aussi conseillé cette solution, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le notaire était personnellement tenu d'éclairer Mme ... sur les conséquences de ses engagements, bien qu'elle fût assistée d'un avocat, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi .

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.