Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-07-1995, n° 93-12.188, Cassation

Cass. civ. 3, 05-07-1995, n° 93-12.188, Cassation

A6857AHG

Référence

Cass. civ. 3, 05-07-1995, n° 93-12.188, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043207-cass-civ-3-05071995-n-9312188-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
05 Juillet 1995
Pourvoi N° 93-12.188
M. ..., Louis, Hubert ... et autres
contre
Mme Caroline ..., veuve ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 ) M. ..., Louis, Hubert ..., demeurant à Paris (17ème), 2 ) Mme ..., Marguerite, Marcelle, Thérèse ..., épouse ..., demeurant à Rueil-Malmaison (Val-d'Oise), 3 ) M. ..., Faustin, André ..., demeurant à Paris (15ème), agissant tous les trois en leur qualité d'héritiers de Mme Marie-Madeleine ..., épouse ..., décédée le 9 septembre 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de
1 ) Mme Caroline ..., veuve ..., demeurant à Calvi (Corse), 2 ) Mme Devote ..., demeurant à Calvi (Corse), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mme ..., MM ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., conseillers, MM ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts ..., de Me ..., avocat des consorts ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1728 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 novembre 1992), que Mme ..., qui avait donné à bail aux consorts ... un local à usage commercial, leur a délivré congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;
que les locataires, qui exploitent un fonds de commerce de restauration dans l'immeuble contigu leur appartenant, ont contesté le congé ;
Attendu que, pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que la transformation en salle de restaurant du local loué ne constitue pas une modification de l'usage des lieux dès lors que ceux-ci restent affectés à la même activité de restauration déjà connue de Mme ... et acceptée par elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salle donnée à bail avait reçu une affectation conforme à sa destination contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts ..., envers les consorts ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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