Jurisprudence : Cass. com., 20-06-1995, n° 93-17.009, Rejet

Cass. com., 20-06-1995, n° 93-17.009, Rejet

A8095AHB

Référence

Cass. com., 20-06-1995, n° 93-17.009, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043001-cass-com-20061995-n-9317009-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
20 Juin 1995
Pourvoi N° 93-17.009
société à responsabilité limitée Drainage 60
contre
société anonyme Union française de banques Locabail
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Drainage 60, dont le siège est à Vandelicourt (Oise), 21, rue Charlotte, représentée par son liquidateur judiciaire, M. Jean-Claude ..., demeurant à Clermont (Oise), 7, rue des Colimaçons, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de la société anonyme Union française de banques Locabail, dont le siège social est à Paris 16ème, 5, avenue Kléber, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Lassalle, les observations de Me ..., avocat de la société Drainage 60, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Union française de banques Locabail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 1993), que la société Drainage 60 ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 1991, un plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise a été arrêté ;
que ce plan a été résolu et une nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 juin 1992 ;
que la société Union française de banques Locabail (la société Locabail) a revendiqué, par requête du 9 juillet 1992, un matériel qu'elle avait donné à bail à la société Drainage 60, le 24 juin 1987 ; Attendu que, le liquidateur judiciaire de la société Drainage 60 fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande et ordonné la restitution du matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er, 80 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 que le créancier, titulaire d'un droit réel sur un meuble détenu par le débiteur en redressement judiciaire, peut exercer son action en revendication, en cas de résolution du plan de continuation, dans les trois mois du nouveau jugement d'ouverture, si ladite action a été préalablement exercée lors de la première procédure de redressement judiciaire ;
qu'ainsi, la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de crédit-bail de la société Locabail était antérieur à l'ouverture de la première procédure de redressement judiciaire, au cours de laquelle le crédit-bailleur pouvait exercer l'action en revendication, a violé par fausse interprétation et refus d'application les textes susvisés, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le crédit-bailleur avait exercé l'action en revendication lors de la première procédure prononçant le plan de continuation ;
et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, que le défaut de réponse à un moyen déterminant des conclusions constitue un défaut de motifs ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'il n'y avait lieu de rechercher si la société Locabail avait exercé l'action de revendication prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 lors de la première procédure ayant conduit à l'adoption du plan de continuation, sans examiner, ainsi que la société Drainage 60 le soutenait en ses écritures, si ladite action n'avait été effectivement pas mise en oeuvre, auquel cas la société Locabail eût été irrecevable en son action en revendication exercée dans le cadre de la nouvelle procédure ouverte à la suite de la résolution du plan de continuation, n'a pas légalement motivé sa décision, violant ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a énoncé exactement que la résolution du plan de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire distincte et autonome à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et en a, à bon droit, déduit que le crédit bailleur pouvait, dans le délai de trois mois du prononcé du jugement ouvrant cette nouvelle procédure, exercer une action en revendication sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait exercé cette action en revendication lors de la première procédure ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Drainage 60, envers la société Union française de banques Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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