Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-06-1995, n° 93-19188, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 14-06-1995, n° 93-19188, publié au bulletin, Cassation.

A7983ABB

Référence

Cass. civ. 2, 14-06-1995, n° 93-19188, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042945-cass-civ-2-14061995-n-9319188-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 Juin 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-19.188
Président M. Zakine .

Demandeur Mme ...
Défendeur Mme ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats MM ..., ... ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... et Mme ..., qui pêchaient en mer à bord d'un canot appartenant à cette dernière, ont péri noyés, l'embarcation s'étant renversée en raison du mauvais temps qui s'était levé ; que Mme veuve Bourgeois a assigné en réparation Mme ... comme héritière de sa s ur, Mme ..., et la MAIF ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que Mme ... et M. ... avaient l'habitude de sortir ensemble en mer depuis de nombreuses années pour des parties de pêche, que la conduite de ce bateau à moteur de faible puissance était assurée indifféremment par l'un ou l'autre et qu'il y avait en l'espèce garde commune de ce bateau ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, alors que Mme ..., propriétaire de l'embarcation, en était présumée gardienne, les circonstances d'où aurait résulté, au moment du naufrage, un quelconque transfert de la garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.