ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Mai 1995
Pourvoi N° 91-45.017
société anonyme Renosol
contre
M. Jean-Paul ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renosol, sise zone industrielle des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Paul ..., demeurant 13, rue Saint-Exupéry, Chelles (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle ..., MM ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Merlin, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., engagé, le 28 avril 1987, par la société Renosol, en qualité d'ouvrier-nettoyeur puis de technicien, a été victime d'un accident du travail, le 7 mars 1989, et s'est trouvé en arrêt de travail du 28 mars au 5 avril 1989 ;
que victime d'une rechute de cet accident, il a été à nouveau en arrêt de travail du 20 avril 1989 au 8 février 1990 ;
que, le 5 février 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son poste et a proposé un reclassement dans un emploi sédentaire ;
que le salarié ayant refusé le poste de deviseur qui lui avait été offert, l'employeur l'a licencié le 16 mars 1990 pour inaptitude ;fert, l'employeur l'a licencié le 16 mars 1990 pour inaptitude Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'absence de consultation des délégués du personnel n'avait pas été soulevée devant la cour d'appel, qui, si elle entendait relever d'office ce moyen, aurait dû inviter les parties à en débattre, et a ainsi violé le principe du contradictoire ;
alors, encore, que le fait que la proposition de reclassement soit subordonnée au passage de tests d'aptitude et entraîne une modification substantielle du contrat du salarié n'était pas de nature à rendre abusif le licenciement, qu'en déduisant de ces faits que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 122-32-7 du Code du travail ;
alors, enfin, qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur s'était engagé à aménager le poste de deviseur pour l'adapter aux capacités du salarié et que, contrairement à ce qui est indiqué par la cour d'appel, il n'appartenait ni au salarié, ni aux deux autres deviseurs de Nantes de procéder à ces aménagements, ce qui écartait tout "aléa", étant précisé que l'employeur ne pouvait être condamné sur une simple présomption de fraude ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'emploi proposé au salarié lui imposait des déplacements et ne correspondait pas à l'avis du médecin du Travail qui avait prescrit un poste sédentaire, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossiblité de trouver un emploi mieux adapté aux capacités réduites du salarié ;
qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, elle a pu décider que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance de l'article L 122-32-5 du Code du travail et, en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié une prime de treizième mois correspondant à la période de suspension de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les gratifications telles que le treizième mois ont pour objet de rémunérer une activité et ne sont pas dues pour les périodes d'absence sauf clause conventionnelle expresse ou usages plus favorables ;
qu'en l'espèce, l'article 10 de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux n'assimile pas la période d'arrêt de travail pour accident du travail à une présence effective et stipule expressément que la prime est calculée au prorota de la présence du salarié dans l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention collective applicable n'exige pas d'autre condition au versement de la prime de treizième mois qu'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renosol, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.