Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-04-1995, n° 92-20.747, Cassation

Cass. civ. 1, 12-04-1995, n° 92-20.747, Cassation

A4877ACM

Référence

Cass. civ. 1, 12-04-1995, n° 92-20.747, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042465-cass-civ-1-12041995-n-9220747-cassation
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Première chambre civile
Audience publique du 12 Avril 1995
Pourvoi n° 92-20.747
Consorts ...
¢
centre régional de transfusion sanguine de l'hôpital Purpan.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 Avril 1995
Cassation
N° de pourvoi 92-20.747
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Consorts ...
Défendeur centre régional de transfusion sanguine de l'hôpital Purpan.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lesec.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1147 du Code civil
Attendu que Francette ..., a reçu, les 8 décembre 1982, 23 février 1983 et 21 mars 1984, des transfusions de sang total à la suite d'interventions chirurgicales ; qu'en 1989, un examen a révélé qu'elle était contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine, ce dont elle est décédée le 20 mars 1990 ; que ses héritiers ont assigné le centre de transfusion sanguine de Toulouse-Purpan, fournisseur du sang transfusé à leur auteur, en déclaration de responsabilité et en indemnisation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'en 1982 le centre n'avait pas manqué à l'obligation de moyens qui était la sienne, et, avant dire droit sur les autres prétentions des parties, a ordonné un complément d'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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