Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-04-1995, n° 93-13629, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 11-04-1995, n° 93-13629, publié au bulletin, Cassation.

A4961ACQ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
11 Avril 1995
Pourvoi N? 93-13.629
Mme ...
contre
banque Scalbert-Dupont et autre.
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable à la caution réelle ;
Attendu que, le 7 février 1989, M. ... a transféré les titres inscrits à un compte ouvert par lui même et par son épouse, commune en biens, à la banque Scalbert-Dupont, sur un compte ouvert en son seul nom à la même banque ; que le même jour, il donnait en nantissement ces titres à cette banque pour garantir les engagements auprès d'elle d'une société dont il était le gérant ; que, le 14 février 1989, cette dernière était déclarée en redressement judiciaire, puis, le 14 mars 1989, en liquidation ; que Mme ... a assigné son mari et la banque en nullité du transfert et du nantissement des titres dépendant de la communauté opérés par son mari pour garantir les obligations nées d'un cautionnement auquel elle n'avait pas consenti ;
Attendu que, pour la débouter, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le mari avait le pouvoir de disposer seul des biens communs en cause, de sorte qu'il avait a fortiori le pouvoir de les donner en nantissement sans le consentement de son épouse et, d'autre part, que Mme ... ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 1415 du Code civil, ce texte trouvant son fondement dans la volonté du législateur d'éviter que l'un des époux ne puisse engager seul la totalité des biens communs et ne remettant pas en cause le principe général de libre administration des biens communs par les époux ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que les titres donnés en nantissement par M. ... étaient des biens communs et que celui-ci les avait remis à la banque pour garantir la dette née d'un engagement de caution donné sans le consentement exprès de son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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