Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-03-1995, n° 92-18791, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 08-03-1995, n° 92-18791, publié au bulletin, Cassation.

A7251AB8

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 Mars 1995
Cassation.
N° de pourvoi 92-18.791
Président M. Beauvois .

Demandeur Société immobilière du départementde La Réunion
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Griel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 12-6 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 26 juin 1992), qu'une ordonnance du 11 décembre 1968 a prononcé, au profit de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), l'expropriation de 33 hectares de terrains appartenant à divers propriétaires, dont M. ..., dans la perspective de la réalisation de logements et d'équipements collectifs ; qu'en 1987, M. ... a assigné la SIDR afin d'obtenir la rétrocession de certaines parcelles, en soutenant qu'elles étaient inutilisées, ou à défaut des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que deux parcelles qui étaient, pour partie, la propriété de M. ... sont dépourvues de toute construction ou aménagement et n'ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.

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