ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Janvier 1995
Pourvoi N° 91-43.822
société anonyme Établissements Barrault, agisssant par la personne de son président-directeur général M. Claude ...
contre
M. Gérard ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Établissements Barrault, agisssant par la personne de son président-directeur général M. Claude ..., dont le siège est à Verrines (Deux-Sèvres), Niort Souche, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de M. Gérard ..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, MM ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 20 juin 1991), que la société Barrault à la suite de la cession du fonds de commerce, le 1er janvier 1989, de la société Autindmar, a repris à son service, M. ..., salarié de cette société ; que le nouvel employeur a refusé au salarié le paiement de la prime de treizième mois qu'il recevait de son ancien employeur ;
Attendu que la société Barrault fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de primes de treizième mois pour les années 1989 et 1990, alors, selon le moyen, qu'en sortant de son contexte l'article 5 de la convention collective, les juges du fond en ont dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; alors en outre, qu'en s'abstenant de rechercher dans quelles mesures les avantages acquis étaient maintenus, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale et a violé le principe général prohibant les engagements perpétuels ; alors enfin, que dans ses conclusions, la société faisait valoir que l'usage antérieur du versement d'une prime de treizième mois avait été dénoncé et que cette dénonciation ne portait pas atteinte aux avantages acquis par le salarié puisque cette prime accordée par le précédent employeur avait pour objet de faire participer les salariés aux bénéfices de l'entreprise et que la société Barrault appliquait un accord de participation ayant le même objet, bien que défini légalement, de sorte que cette substitution de prime dans un souci d'harmonisation des statuts de tous les salariés n'avait pas porté atteinte au niveau de rémunération de M. ... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, prévue par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, qui ne saurait constituer un substitut de la prime de treizième mois, n'autorise pas l'employeur à priver le salarié du bénéfice de cette prime sans dénonciation préalable régulière de l'usage qui l'a instituée ;
Attendu ensuite, que si le nouvel employeur peut dénoncer un usage instauré par le précédent employeur, c'est à la condition d'en informer au préalable les salariés intéressés et les représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
qu'il ne résulte pas des conclusions déposées par la société devant les juges du fond, qu'elle ait soutenu avoir accompli ces formalités ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Établissements Barrault, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.