Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 25 Janvier 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-16.240
Président M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Mutuelle d'assurance des professions alimentaires et autre
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats M. ..., la SCP Rouvière et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été blessé dans un accident dont la responsabilité a été imputée pour moitié par décision définitive à M. ..., assuré auprès de la compagnie La Prévoyante aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; que la victime a demandé la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, également assignée, n'a pas comparu ;
Attendu que l'arrêt condamne M. ... et la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à indemniser M. ... à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours après application du partage de responsabilité, sans évaluer les prestations versées par la Caisse et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.