Jurisprudence : Cass. soc., 18-01-1995, n° 90-46.031, Rejet

Cass. soc., 18-01-1995, n° 90-46.031, Rejet

A2174AGM

Référence

Cass. soc., 18-01-1995, n° 90-46.031, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041688-cass-soc-18011995-n-9046031-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Janvier 1995
Pourvoi N° 90-46.031
société à responsabilité limitée Asgarde
contre
M. Ezzedine ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Asgarde, dont le siège social est à Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Ezzedine ..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., conseillers, Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me ..., avocat de la société Asgarde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990), que la société Asgarde a engagé M. Ezzedine ... en qualité de maître-chien, par contrat à durée déterminée, du 3 juin 1987 au 6 décembre 1987 ; que ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions que la convention initiale du 7 décembre 1987 au 5 juin 1988, puis du 6 juin 1988 au 31 août 1988 ; que le motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué par l'employeur était
"exécution d'une tâche précise due à la nécessité de renforcer une équipe chez l'un de nos clients pour effectuer un gardiennage plus méticuleux et de satisfaire aux exigences de notre client" ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches Attendu que la société Asgarde reproche à la cour d'appel d'avoir alloué à M. ... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que, comportant une clause selon laquelle le salarié avait été engagé afin de procéder à "l'exécution d'une tâche précise due à la nécessité de renforcer une équipe chez l'un de nos clients pour effectuer un gardiennage plus méticuleux et de satisfaire aux exigences de notre client", ce qui impliquait nécessairement que cette tâche était provisoire, le contrat litigieux définissait précisément son objet, conformément aux prescriptions de l'article L 122-3-1 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il appartient, en tout état de cause, aux juges du fond de rechercher si un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la définition précise de son objet, a été conclu dans l'un des cas prévus par les articles L 122-1 et suivants du Code du travail ;
qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions des articles L 122-1 et suivants et L 122-3-1 dudit code ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif tiré de l'imprécision de l'objet du contrat, la cour d'appel, qui a retenu que la tâche confiée au salarié relevait, en tant que telle, de l'activité normale de l'entreprise, a pu décider qu'à défaut pour l'employeur de fournir la moindre indication sur la spécificité des travaux qui commandaient un renfort ponctuel et temporaire de personnel pour pallier des circonstances passagères, le contrat ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L 122-1 du Code du travail et devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Attendu que la société Asgarde fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée irrégulier, la rupture du contrat conclu peut être justifiée par la disparition des motifs qui avaient conduit à sa conclusion ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de sa requalification, le contrat litigieux n'avait pas valablement été résilié par suite de la disparition du surcroît temporaire d'activité qui avait amené la société Asgarde à engager M. ..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-3-1, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asgarde, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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