Jurisprudence : Cass. soc., 11-01-1995, n° 93-41.525, Rejet

Cass. soc., 11-01-1995, n° 93-41.525, Rejet

A8637AGY

Référence

Cass. soc., 11-01-1995, n° 93-41.525, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041631-cass-soc-11011995-n-9341525-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Janvier 1995
Pourvoi N° 93-41.525
M. Eric ...
contre
société Club Méditerranée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Eric ..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 31, rue de Cheverus, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Club Méditerranée, dont le siège est à Paris (2e), 25, rue Vivienne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM ... ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Club Méditerranée, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ... a été engagé le 29 avril 1986 par la société Club Méditerranée en qualité d'aide économe par contrat à durée déterminée pour travailler dans un village de vacances du Club au Maroc ; qu'il a souscrit par la suite 9 autres contrats à durée déterminée en qualité d'aide économe puis d'économe pour travailler dans divers établissements du Club au Sénégal, en Corse, au Méxique, au Portugal, en Tunisie puis de nouveau au Méxique ; que son dernier contrat, conclu le 24 mars 1990 pour travailler au Maroc, a été rompu par l'employeur le 11 juillet 1990 pour faute grave ;
Sur le premier moyen Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1992) d'avoir considéré qu'il avait été employé par une série de contrats à durée déterminée et non par un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L 122-1-1 du Code du travail, de l'interprétation qu'en a été donnée tant par les circulaires ministérielles que par la jurisprudence ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-1-1, 3e, L 122-3-10 alinéa 2, et D 121-2 du Code du travail que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour des emplois dans les centres de loisirs et de vacances ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été successivement employé dans des villages de vacances du Club Méditerranée pour des saisons de quelques mois chacune et pour des fonctions de gestion et d'animation liées à une activité saisonnière ; que, dès lors, elle a exactement décidé que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties étaient valables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère d'ordre public de la législation sur les heures supplémentaires, les salariés qui y ont droit ne peuvent pas renoncer à leur paiement et aux majorations qui y sont attachées ni au repos compensateur ; que si cette disposition ne fait pas obstacle à la validité de convention de forfait, celle-ci ne se présume pas et doit faire l'objet de dispositions écrites et d'une concrétisation dans la rémunération globale contractuellement prévue ;
Mais attendu d'abord qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige l'existence d'un écrit pour l'établissement d'une convention de forfait ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié ne contestait pas que les fonctions qu'il avait acceptées impliquaient des tâches d'animation générale pour l'exécution desquelles sa disponibilité auprès de la clientèle était requise sans référence à des temps de travail particuliers ; que, dès lors, elle a pu décider que cet accord des parties avait donné au salaire convenu un caractère forfaitaire excluant la rémunération d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, elle ne rapporte aucune précision sur les éléments permettant de conférer à ces documents des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; alors qu'en outre une de ces attestations ne mentionne pas le nom d'Eric ... mais seulement le nom d'Enie ; qu'en déduisant de ces seules attestations la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier si l'attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait exigé, durant son dernier emploi au Méxique, la remise de commissions de la part de plusieurs fournisseurs auxquels il passait des commandes pour l'entreprise ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié, quand il avait été connu de l'employeur, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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