Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-01-1995, n° 92-13158, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 10-01-1995, n° 92-13158, publié au bulletin, Cassation.

A6113AHU

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
10 Janvier 1995
Pourvoi N° 92-13.158
Compagnie La France
contre
époux ....
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles L 113-3, alinéas 2 et 3, R 113-1 et R 113-2 du Code des assurances, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de paiement d'une prime, dans les 10 jours de son échéance, la garantie peut être suspendue 30 jours après la mise en demeure de l'assuré ;
que l'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration de ce délai de 30 jours ; qu'aux termes des textes réglementaires, la mise en demeure résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré, et que l'assureur peut notifier la résiliation dans cette même lettre, qui doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L 113-3 ;
Attendu que, le 1er novembre 1964, les époux ... ont souscrit auprès de la compagnie d'assurances La France une police agricole à l'hectare ; que, n'ayant pas réglé l'échéance du 1er novembre 1988, ils ont reçu de leur assureur le 30 mars 1989 une lettre recommandée de mise en demeure contenant les indications relatives à la suspension du contrat et " en post-scriptum ", la précision selon laquelle " à défaut de règlement dans les 40 jours suivant la date d'envoi de la présente, votre contrat sera résilié sans autre avis, conformément au 3e alinéa de l'article L 113-3 du Code des assurances ci-dessous " ; que par chèque en date du 29 mai 1989, encaissé le 4 juin suivant, ils se sont acquittés de la somme de 1 574 francs correspondant à la prime due ; que, le 30 septembre 1989, la grange leur appartenant ayant été détruite par un incendie, ils ont demandé à la compagnie La France la réparation de leur dommage ; que celle-ci a refusé sa garantie au motif que le contrat d'assurance se trouvait résilié à la date du sinistre ; que les époux ... ont assigné cet assureur en faisant valoir que la résiliation ne résultait pas clairement de la lettre dans la mesure où elle était présentée sous forme de post-scriptum, c'est-à-dire de possibilité subsidiaire qui ne serait invoquée que facultativement, et qu'en outre à la réception de leur chèque, la compagnie ne les avait pas informés qu'ils devaient faire choix d'un nouvel assureur ou reconduire leur police ;
Attendu que pour décider que l'assureur devait sa garantie, l'arrêt attaqué a énoncé que la lettre du 29 mars 1989 se présentait, dans sa forme et par son intitulé, seulement comme une mise en demeure, alors qu'elle avait tout autant pour objet de mettre fin éventuellement au contrat, l'inscription sous forme d'un " post-scriptum " de la disposition relative à la résiliation étant de nature à laisser penser au destinataire que cette mention, pourtant essentielle, revêtait un caractère secondaire ; qu'il a aussi considéré que l'absence d'indication, dans ce paragraphe, sur le fait qu'un paiement de la prime avant survenance d'un sinistre était inefficace à maintenir le contrat, était de nature à laisser supposer aux assurés qu'ils conservaient cette qualité dès lors qu'ils avaient procédé au règlement avant la date du sinistre et que l'assureur avait encaissé la prime sans faire de réserves ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, même rédigée partiellement sous forme de " post-scriptum " la notification de la résiliation ne prêtait à aucune équivoque et répondait aux exigences légales et réglementaires, lesquelles n'imposent pas à l'assureur de préciser l'absence d'effet d'un paiement ultérieur de la prime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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