Jurisprudence : Cass. soc., 05-01-1995, n° 91-40.201, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 05-01-1995, n° 91-40.201, inédit au bulletin, Rejet

A4777AUH

Référence

Cass. soc., 05-01-1995, n° 91-40.201, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041534-cass-soc-05011995-n-9140201-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 5 janvier 1995
Rejet
N° de pourvoi 91-40.201
M. Pascal ...
C/
association Le Stade de Reims
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pascal ..., demeurant à Prouilly, Jonchery-sur-Vesle (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'association Le Stade de Reims, dont le siège est à Reims (Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., conseillers, Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 octobre 1990), que l'association Le Stade de Reims (l'association) et M. ..., joueur de football professionnel, ont signé, le 17 juillet 1986, un contrat à durée déterminée de deux saisons à compter du 1er juillet 1986 expirant à la fin de la saison 1987-1988 prévoyant par référence à la charte du football professionnel un salaire mensuel de 360 points, des primes de présence, de résultats, de classement et d'intéressement ; que ce contrat était complété par une lettre d'engagement qui y est annexée et précisant, au titre des conditions financières, que le salaire mensuel était de 30 000 francs versé à concurrence de 20 000 francs déclarés et de 10 000 francs réglés par une prime de 120 000 francs à la signature ; que, le 4 mai 1987, le président de l'association et M. ... ont signé un document convenant d'un contrat de deux ans sur 1987-1988 et 1988-1989 avec un salaire mensuel de 35 000 francs et d'une prime de montée en première division de 100 000 francs ; que le 6 juin 1988, le président de l'association a adressé à M. ... une lettre lui rappelant la date d'expiration de son contrat de joueur professionnel au 30 juin 1988 et lui faisant part de la décision de ne pas renouveler son contrat ; que M. ... répondait le 10 juin 1988 qu'il était en possession d'un protocole d'accord prolongeant son contrat jusqu'au 30 juin 1989 et demandait le paiement des sommes qui lui étaient dues à ce titre pour les saisons 1987-1988 et 1988-1989 ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L 122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, que, dans ses conclusions, M. ... n'a jamais réclamé les 120 000 francs de la lettre d'engagement du 17 juillet 1986 ; qu'en retenant que M. ... a bien été réglé des 120 000 francs de la prime à la signature de la lettre d'engagement du 17 juillet 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4, l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions, M. ..., qui a reconnu que le contrat a bien été exécuté jusqu'en mars 1988, n'a réclamé l'exécution du contrat du 4 mai 1987 qu'à dater du 4 mars 1988 ; qu'en retenant que M. ... n'a été rémunéré que sur la base du contrat du 17 juillet 1986, la cour d'appel a une fois encore, méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4, l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. ... a toujours été rémunéré sur la base du contrat du 17 juillet 1986 tout en constatant "sauf que la prime de signature ne lui a été réglée que courant 1987 et sauf qu'à partir du mois de juillet 1987, soit pour sa deuxième saison, M. ... a vu son salaire déclaré porté à 20 700 francs ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, la lettre d'engagement du 17 juillet 1986 et le contrat du 17 juillet 1986 ; alors, en outre, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ;
que la cour d'appel, en l'état de ses constatations, devait retenir que les parties avaient voulu appliquer l'accord du 4 mai 1987, régulièrement conclu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et le contrat du 4 mai 1987 ;
alors, de plus, que la renonciation doit résulter de faits non équivoques qui l'impliquent nécessairement ; qu'en s'abstenant de constater des actes manifestant sans équivoque l'intention de M. ... de renoncer au contrat du 4 mai 1987, la cour d'appel a violé les principes régissant la renonciation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que les conventions conclues en dehors des formes prévues par l'article 8 de la charte du football ne sont pas nulles de plein droit ; que seules les dispositions contraires à la charte sont nulles ; qu'aucune des dispositions stipulées dans l'accord du 4 mai 1987 fixant la rémunération et les primes, n'était contraire à la charte ; qu'en refusant, cependant, d'appliquer l'accord du 4 mai 1987, la cour d'appel a violé l'accord du 4 mai 1987, l'article 1134 du Code civil, l'article 7 et l'article 8 de la charte du football professionnel ;
Mais attendu, qu'en vertu des articles 6 et 7 du titre III, chapitre IV, du statut du joueur professionnel insérés dans la charte du football professionnel (saison 1987-1988), le contrat ou les modifications de ce contrat ne prennent effet que sous condition suspensive de leur homologation ;
Attendu, en premier lieu, que, sans encourir les griefs formulés dans les quatre premières branches du moyen, la cour d'appel, répondant aux allégations du salarié selon lesquelles les parties avaient appliqué l'accord du 4 mai 1987 jusqu'au mois de mars 1988, s'est bornée à constater que, contrairement à ces allégations, M. ... avait toujours et seulement été rémunéré sur la base du contrat du 17 juillet 1986 et que les clauses du document du 4 mai 1987 n'avaient jamais reçu application ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que ce document n'avait pas été homologué dans les conditions prévues par le texte précité, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il était dépourvu d'effet ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers l'association Le Stade de Reims, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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