Jurisprudence : Cass. com., 03-01-1995, n° 91-18.111, Cassation partielle sans renvoi



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
03 Janvier 1995
Pourvoi N° 91-18.111
M. Yvan ...
contre
M. ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Yvan ..., demeurant à Paris (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit
1 ) de M. ..., demeurant à Créteil l'Echat (Val-de-Marne), pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa, 2 ) de M. ..., dont le siège est à Paris (9ème), en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa, 3 ) de Mme Brigitte ..., demeurant à Paris (4ème), agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés du groupe Nasa, 4 ) de M. Thierry ..., demeurant à Paris (17ème), 5 ) de M. Yves ..., demeurant à Estrees Saint-Denis (Oise), 6 ) de M. ..., Usmar, Joseph ..., demeurant à Paris (17ème), 7 ) de la société CFC, dont le siège est à Paris (7ème), 8 ) de M. Jean-Pierre ..., demeurant à Paris (14ème), 9 ) de la société Vildis, dont le siège est à Paris (7ème), 10 ) de la compagnie de Fives Lille CFL, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), aux droits et actions des sociétés Sere et SPC, dont le siège était à Paris (8ème), 11 ) de M. Jacques ..., demeurant à Paris (15ème), 12 ) de la société Charterhouse, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), et à Paris (8ème), 13 ) de la société Sere, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 14 ) de la société SPC, dont le siège est à Paris (8ème), 15 ) de M. ..., demeurant à Paris (12ème), 16 ) de M. ..., demeurant à Paris (16ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., conseillers, MM ... ..., ..., conseillers référendaires, M de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Tricot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. ..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de MM ..., ... et de Mme ... ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Fives Lille CFL et de la société Sere et de la société SPC, de Me ..., avocat de M. ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Charterhouse, les conclusions de M de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. ... de son désistement envers MM ..., ..., ..., la société CFC, M. ..., la société Vildis, la compagnie de Fives Lille CFL, M. ..., les sociétés Charterhouse, Sere, SPC, MM ... et ... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les dirigeants de la société Nasa électronique (Nasa), société mère de 94 sociétés spécialisées dans la distribution de matériels électroniques, ont cédé 51 % de son capital à la société Compagnie Fives Lille (la Compagnie) ;
qu'il a toutefois été convenu que M. ... demeurerait président du conseil d'administration de Nasa dont la majorité des sièges était attribuée à la Compagnie ; que celle-ci a désigné MM ..., ..., ... et ..., pour être ses représentants permanents au conseil d'administration, où siégeait aussi M. ... ; que la Compagnie a développé ses concours à Nasa par des augmentations de capital et des avances ; qu'après la révocation de M. ..., la démission des représentants de la Compagnie au conseil d'administration de Nasa, et la désignation d'un administrateur provisoire, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Nasa et de ses 94 filiales, selon une procédure collective unique en raison de la confusion des patrimoines ; que par jugement du 19 novembre 1986, le Tribunal a homologué le plan de cession partielle des 95 sociétés ; que par assignation du 16 octobre 1989, les commissaires à l'exécution du plan et le représentant des créanciers ont demandé que le président du conseil d'administration, les administrateurs et les représentants permanents au conseil d'administration soient condamnés au paiement des dettes sociales ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les commissaires à l'exécution du plan étaient recevables à agir en paiement des dettes sociales contre les dirigeants de Nasa alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de location-gérance, le commissaire à l'exécution du plan reste en fonction jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 97 de la loi du 25 janvier 1985, qui est de deux ans à compter du jugement arrêtant le plan ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle le 19 novembre 1986, et que l'assignation en paiement des dettes sociales a été délivrée à M. ... le 16 octobre 1989, soit plus de deux ans après le jugement de solution et donc à un moment où les fonctions des commissaires à l'exécution du plan avaient pris fin ; qu'en déclarant néanmoins recevables à agir les commissaires à l'exécution du plan des sociétés ayant formé le groupe Nasa, la cour d'appel a violé les articles 65 et 97 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le commissaire à l'exécution du plan, chargé en application de l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 de vendre les biens non compris dans le plan de cession, ne demeure en fonction qu'en vue de l'accomplissement de cette mission particulière ;
qu'après l'exécution du plan, sa mission générale est achevée, de sorte qu'il cesse d'être recevable à exercer l'action en paiement des dettes sociales ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les commissaires à l'exécution du plan désignés le 19 novembre 1986 avaient vu leur mission prolongée au-delà de la durée d'exécution du plan de cession partielle, en application de l'article 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, pour vendre les biens non compris dans le plan, qu'ils avaient été confirmés dans cette mission par un jugement du 17 janvier 1989 non frappé d'appel, et, enfin, que la procédure collective n'étant pas clôturée, ils demeuraient investis de leur mission, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que ces mandataires de justice étaient recevables, dans l'exercice de leur fonction, à saisir le Tribunal, le 16 octobre 1989, pour demander le paiement des dettes sociales par les dirigeants de Nasa, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer alors, selon le pourvoi, que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque le sort d'une instance pénale en cours est de nature à influer sur le litige dont il est saisi ;
qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce, les instances pénales et civiles n'envisagent pas les faits sous le même rapport, sans rechercher si la décision à intervenir sur les poursuites des chefs de banqueroute, infraction à la loi sur les sociétés, faux et usage, n'était pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation des agissements de ce dirigeant à l'occasion de l'action en paiement des dettes sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes de gestion sur lesquelles les mandataires de justice fondaient leur action étaient d'une nature différente de celles des délits visés par l'instruction en cours, a pu considérer, pour rejeter la demande de sursis à statuer, que l'instruction pénale n'était pas de nature à exercer une influence sur le litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité et d'inopposabilité de l'expertise ordonnée par décision du juge commissaire du 2 décembre 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon les énonciations de l'arrêt, les experts ont été désignés et leur mission fixée par une ordonnance du juge-commissaire rendue sur requête des administrateurs ; qu'il en résulte que M. ... n'était pas partie à la procédure d'expertise ;
qu'en déclarant néanmoins le rapport d'expertise opposable à M. ..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les articles 155 et suivants, 273 et suivants du même code ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucune réunion contradictoire n'a été tenue par les experts ; qu'en affirmant néanmoins la régularité des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. ... qui faisait valoir que certaines pièces essentielles ne lui avaient pas été communiquées par les experts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. ..., qui n'était pas partie à l'instance de désignation des experts, ait été mis en demeure, au cours de l'expertise, de présenter ses observations sur les éléments de preuve retenus par les experts ;
que, sans considérer que le rapport d'expertise était opposable à M. ..., la cour d'appel était fondée à considérer que ce rapport valait à tout le moins à titre de simple renseignement ; que l'arrêt qui a retenu que les renseignements complémentaires recueillis par les experts ne seront pris en considération que dans la mesure où ils ont été discutés dans les conclusions des parties à l'instance en paiement des dettes sociales, a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas violé les textes visés au moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt de l' avoir condamné, solidairement avec d'autres dirigeants, à payer les dettes sociales de Nasa à concurrence de 400 millions de francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dirigeants d'une personne morale soumise à une procédure collective ne peuvent être tenus d'en payer les dettes que dans la limite de l'insuffisance d'actif à laquelle leur faute de gestion a contribué ;
qu'en déclarant qu'il existait une insuffisance d'actif au moins égale au montant des condamnations prononcées à l'encontre des dirigeants, soit 400 millions de francs, tout en retenant que cette insuffisance d'actif pouvait être évaluée à la somme de 1 040 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu, par refus d'application, les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, qu'un dirigeant d'une personne morale en redressement ou liquidation judiciaires ne peut être condamné à en combler le passif que si une insuffisance d'actif a été constatée avec certitude au jour où le juge statue ;
qu'en déclarant que l'existence d'une action en responsabilité introduite par les mandataires de justice contre certaines banques n'avait pas pour effet de rendre l'insuffisance d'actif douteuse, sans rechercher si cette action, exercée pour le compte des sociétés débitrices, n'avait pas pour objet de voir condamner les banques responsables à payer des dommages-intérêts correspondant à l'entier passif des sociétés du groupe Nasa et par conséquent, de faire ainsi disparaître toute insuffisance d'actif de ces sociétés dont les anciens dirigeants voient leur responsabilité recherchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en déclarant, pour affirmer que l'action engagée contre les banques ne rendait pas l'insuffisance d'actif douteuse, qu'il appartiendrait à la juridiction statuant la dernière de prendre en considération la décision qui aura précédé, et donc, le cas échéant, de réduire la créance des sociétés du groupe Nasa envers les banques à proportion des condamnations prononcées à l'encontre des anciens dirigeants de ces sociétés, la cour d'appel s'est refusée à tenir compte des créances que les sociétés du groupe Nasa pourraient détenir envers des tiers pour déterminer l'existence d'une insuffisance d'actif et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite de l'erreur matérielle que signale le moyen mais que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le passif est de l'ordre de 2 188 millions de francs tandis que le plan de cession partielle des actifs des 95 sociétés a été homologué pour le prix de 20 millions de francs ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement considéré que l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure à la somme de 400 millions de francs ;
Attendu, en second lieu, que c'est par des motifs surabondants que la cour d'appel, qui devait apprécier l'insuffisance d'actif à la date où elle statuait, a pris en considération l'issue aléatoire des actions en responsabilité exercées contre les banques ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Attendu que M. ... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls peuvent être condamnés à supporter l'insuffisance d'actif les dirigeants qui, par une faute de gestion, ont contribué à cette insuffisance ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité conjointe de la Compagnie et du groupe de M. ... dans l'échec de la Nasa n'a pas caractérisé autrement que par des formules stéréotypées, une faute personnelle imputable à M. ... ;
que l'arrêt est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté "l'extrême imbrication des causes du fait dommageable", n'a pas expliqué en quoi les fautes imputées à M. ... avaient pu contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 400 millions de francs privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. ... était un des représentants permanents de la Compagnie au conseil d'administration de Nasa, l'arrêt retient que la témérité du président du conseil d'administration était approuvée par tous les membres, sans distinction, du conseil tandis que ses effets néfastes étaient déjà irréversibles, que le défaut de surveillance de son action est général, que tous les administrateurs ont contribué pendant la dernière année de l'exploitation à masquer aux tiers l'état désespéré de la société et qu'ils ont tous coopéré aux actions ou aux omissions fautives en relation avec la formation du passif ; que dès lors que le dirigeant d'une personne morale peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen Vu l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1967 ;
Attendu que pour décider que le représentant des créanciers avait qualité pour exercer contre les dirigeants l'action en paiement des dettes sociales, l'arrêt énonce qu'il avait poursuivi sans interruption sa mission de vérification des créances indépendamment de l'exécution du plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'après le jugement arrêtant le plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer, après ce jugement, une action en paiement des dettes sociales contre un dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme ..., représentant des créanciers était recevable à agir, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déclare irrecevable l'action engagée par Mme ..., représentant des créanciers, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Condamne solidairement la compagnie Fives Lille, la société Charterhouse, MM ..., ..., ..., ..., ..., ... et ... aux dépens de première instance et d'appel mais laisse à la charge de Mme ... ès qualités, les dépens exposés par elle, tant en première instance, qu'en appel ;
Condamne le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met à la charge de Mme ..., ès qualités, les dépens exposés par elle en cassation ;
Rejette la demande présentée par MM ... et ... et nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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