Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-12-1994, n° 92-21536, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 20-12-1994, n° 92-21536, publié au bulletin, Cassation.

A7425ABM

Référence

Cass. civ. 3, 20-12-1994, n° 92-21536, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041484-cass-civ-3-20121994-n-9221536-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 Décembre 1994
Cassation.
N° de pourvoi 92-21.536
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur Mme ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer non fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par M. ... dans l'affaire l'opposant à MM ... et ..., l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992), après avoir relevé que, par lettre du 28 novembre 1988, MM ... et ... ont informé le conseiller de la mise en état de l'existence de pourparlers en cours et lui ont demandé un nouveau délai pour conclure, qu'ils ont sollicité leur convocation à une audience de mise en état à l'expiration de ce délai et ont fait connaître au magistrat leur volonté de conclure et de voir fixer l'affaire à plaider à défaut de parvenir à un accord transactionnel et que cette lettre a été confirmée par une correspondance adressée par une autre partie au magistrat de la mise en état, retient que cette demande de délai, même si elle fait état de pourparlers transactionnels, traduit sans équivoque la volonté des parties de poursuivre l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.