Jurisprudence : Cass. soc., 06-12-1994, n° 91-43.012, Rejet

Cass. soc., 06-12-1994, n° 91-43.012, Rejet

A3831AA7

Référence

Cass. soc., 06-12-1994, n° 91-43.012, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041381-cass-soc-06121994-n-9143012-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Decembre 1994
Pourvoi N° 91-43.012
société à responsabilité limitée Le Refuge
contre
M. Gérard ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Refuge, dont le siège social est à Méribel-les-Allues (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1991 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de M. Gérard ..., demeurant à Reims (Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. ..., Mme ..., conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 28 mars 1991), que M. ... a été engagé en qualité de chef de cuisine par la société Le Refuge, une première fois pour la saison d'hiver du 15 décembre 1988 au 16 avril 1989, puis une deuxième fois pour la saison d'été, par un contrat conclu pour la période du 2 mai 1989 au 30 août 1989 ; qu'il a cessé de travailler le 15 juillet 1989, au motif qu'il n'avait pas perçu ses salaires de mai et de juin ; que, par une ordonnance de référé du 11 août 1989, confirmée par un arrêt du 14 mai 1990, la société Le Refuge a été condamnée à lui payer une provision à ce titre ; que, devant le bureau de jugement, M. ... a sollicité, outre ses salaires de mai et juin 1989 et les congés payés y afférents, une indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que la société Le Refuge fait grief au jugement, qui a constaté le règlement de la provision fixée, correspondant aux salaires de mai et de juin 1989, de l'avoir condamnée à payer à M. ... une somme à titre d'indemnité de congés payés et une autre somme au titre de la rupture anticipée du contrat et à lui délivrer sous astreinte des bulletins de paie pour les deux mois litigieux, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme versée en exécution de l'ordonnance de référé et en paiement de dommages-intérêts, alors, premièrement, que le conseil de prud'hommes a commis une erreur dans l'appréciation des faits qui lui étaient soumis, d'où il résultait que les sommes réclamées avaient été réglées, et alors, deuxièmement, que le premier contrat saisonnier étant venu à expiration le 20 avril 1989, et le second contrat ayant été rompu par le salarié, la condamnation mise à sa charge a été prononcée en violation des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'erreur commise dans l'appréciation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
qu'ensuite, les juges du fond, ayant constaté le défaut de paiement des salaires pendant deux mois, en ont justement déduit que la rupture anticipée du deuxième contrat était imputable à l'employeur, qui n'avait pas rempli son obligation, et lui ont fait application de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Refuge, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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