Jurisprudence : Cass. soc., 08-11-1994, n° 94-60.113, Cassation.

Cass. soc., 08-11-1994, n° 94-60.113, Cassation.

A1455ABI

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Cass. soc., 08-11-1994, n° 94-60.113, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041188-cass-soc-08111994-n-9460113-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Novembre 1994
Pourvoi N° 94-60.113
Société Ricoh
contre
Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du
Sur le premier moyen Attendu que la société Ricoh fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à organiser l'élection des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin alors, selon le moyen, que dans le cadre d'un litige portant sur la régularité des opérations électorales, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, constituent des parties intéressées dont la convocation à l'audience est requise à peine de nullité ; qu'en statuant sur la date d'organisation des élections sans qu'aucune des organisations syndicales ait été mise en cause par le syndicat requérant et n'ait pu comparaître à l'audience pour y faire valoir ses droits, le jugement a violé l'article R 424-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen
Vu l'article L 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;
Attendu, selon ce texte, que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans ;
Attendu que, pour décider que l'élection des délégués du personnel se déroulerait chaque année, le jugement s'est fondé sur les dispositions de l'article 29 de la convention collective prévoyant une élection annuelle, qu'il a jugées plus favorables que les dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé qui a un caractère d'ordre public absolu ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guebwiller.

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