Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-22.095, Rejet.

Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-22.095, Rejet.

A7465AB4

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Octobre 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-22.095
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires du 4/6, ... Béranger, Paris (16o)
Défendeur Mme ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), que, s'étant fait représenter par M. ... à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat 4/6 ... Béranger à Paris (le syndicat des copropriétaires) du 26 avril 1990, au cours de laquelle la onzième résolution a été adoptée à l'unanimité, Mme ..., copropriétaire, arguant de l'absence de son mandataire au moment du vote, a, assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de cette décision ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme ..., alors, selon le moyen, que le copropriétaire, dûment informé de l'ordre du jour, qui quitte une assemblée générale de copropriété avant le vote d'une résolution dont il n'ignore pas la teneur prouve ainsi nécessairement son désintérêt pour la question et ne peut, dès lors, être considéré comme défaillant au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui rend irrecevable toute action en contestation de ladite résolution par son mandant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la onzième résolution avait été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés et que le mandataire de Mme ... s'était absenté avant le vote et n'y avait pas pris part, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de Mme ... en annulation de cette décision était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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