Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 4 Octobre 1994
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 93-12.956
Président M. Bézard .
Demandeur M. ...
Défendeur Directeur général des Impôts.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Curti.
Avocats la SCP Vier et Barthélemy, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, par ordonnance n° 10 du 26 janvier 1993, complémentaire à celle du 14 janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mlle ... Dhont, 14 bis, rue Jean-Bonal à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés en cours de contrôle fiscal et des autres sociétés du " groupe Boulogne " ayant le même principe de fonctionnement ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, du mémoire en ce qu'il est présenté au nom des autres sociétés du groupe Boulogne
Attendu que le Directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité des moyens émanant des autres sociétés que la société financière Daniel Boulogne (SFDB) du groupe Boulogne ;
Attendu que seuls M. Daniel ... et la société anonyme SFDB se sont pourvus en cassation, que les autres sociétés du groupe Daniel ... sont donc irrecevables à produire un mémoire sur ce pourvoi ; que la fin de non-recevoir est bien fondée ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'une ordonnance qui se présente comme complémentaire à une précédente ordonnance doit viser celle-ci de manière précise ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 janvier 1993 a rendu sept ordonnances numérotées en vue de rechercher la preuve de la même fraude en différents lieux de son ressort ; que dans son ordonnance complémentaire du 26 janvier 1993 en se référant à son ordonnance du 14 janvier 1993 sans plus de précisions et sans que celle-ci soit annexée alors que la personne, objet de la visite n'était pas destinataire de l'ordonnance principale, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les autres sociétés du groupe Boulogne ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.