Jurisprudence : Cass. com., 12-07-1994, n° 92-14.483, publié, Cassation partielle.

Cass. com., 12-07-1994, n° 92-14.483, publié, Cassation partielle.

A6955AB9

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
12 Juillet 1994
Pourvoi N° 92-14.483
Epoux Labau
contre
Banque hypothécaire européenne.
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. ..., qui s'était porté caution solidaire, envers la Banque hypothécaire européenne (la banque) et à concurrence de 1 500 000 francs, des dettes de la société civile immobilière Solyneu (la société), a fait donation à son épouse de la nue-propriété de la moitié indivise d'immeubles lui appartenant ; que la banque a assigné M et Mme ... pour faire déclarer cette donation inopposable à son égard, par application de l'article 1167 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M et Mme ... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action paulienne ne peut être accueillie que pour autant qu'il est démontré qu'il existait un principe certain de créance au moment de l'acte litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer qu'au moment de la donation le débiteur principal avait connu " des difficultés financières ", sans même préciser d'où elle tenait ces informations ; qu'elle devait rechercher si la mise en uvre de l'engagement de la caution pouvait alors paraître inéluctable, compte tenu du fait que le créancier lui-même avait accordé un dépassement de son ouverture de crédit en évoquant la régularisation des encours, que la valeur des immeubles susceptibles d'être vendus dépassait largement le montant de la dette et que le compte courant du débiteur n'a été clôturé que postérieurement à l'acte de donation litigieux ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage recherché si, compte tenu de son état de santé très gravement obéré et de son abandon total de toute activité au sein de la société, M. ... avait, au moment de l'acte de donation litigieux, la possibilité de savoir qu'il causait un préjudice à la banque, à supposer ce préjudice avéré ; que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la donation litigieuse était justifiée par un motif légitime, à savoir l'état de santé de M. ... ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il suffisait au créancier exerçant l'action paulienne de justifier d'une créance certaine dans son principe et relevé que l'acte de cautionnement datait du 24 mai 1982, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que M. ..., gérant de la société, a été informé, dès le 17 avril 1984, des difficultés financières de celle-ci, et qu'il n'ignorait pas qu'en faisant, le 14 octobre 1985, donation à son épouse " d'une partie importante de son actif, eu égard à l'importance du montant de sa caution, il causait un préjudice à son créancier, en créant ou augmentant son insolvabilité " ; qu'ainsi, abstraction faite du motif inopérant tiré du fait que la clôture du compte de la société n'était pas encore intervenu à la date de la donation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a souverainement estimé que l'état de santé allégué de M. ... n'avait empêché ce dernier ni d'avoir connaissance de la lettre de la banque du 17 avril 1985 et des difficultés financières de la société ni d'avoir conscience du préjudice qu'il causait à la banque ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que M. ... n'ignorait pas que, par sa donation, il causait un préjudice à son créancier, ce dont il résulte que cette donation avait un caractère frauduleux et n'était pas justifiée par un motif légitime, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 2032 du Code civil ;
Attendu qu'ayant relevé que M. ... faisait valoir que la banque devait établir que sa créance avait été déclarée dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que le cautionnement n'est pas éteint, " dès lors que l'article 2032 du Code civil accorde à la caution la faculté de produire au redressement judiciaire du débiteur, même avant d'avoir payé " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la caution a la faculté de procéder à la déclaration de la créance, c'est uniquement dans le but de préserver son recours contre le débiteur et non dans celui d'assurer la survie de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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