Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 6 Juillet 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-12.839
Président M. Beauvois .
Demandeur Mme ...
Défendeur M. ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Agapanthes.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Marcelli.
Avocats la SCP Célice et Blancpain, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Di ..., épouse ..., associée d'une société civile immobilière de construction en vue de la vente d'immeubles (SCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992) de la condamner à payer une somme à M. ..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière, alors, selon le moyen, que l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation énonçant que les associés d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et précisant ensuite dans quelles conditions ils peuvent être contraints à l'exécution de cette obligation, viole ce texte d'exception l'arrêt attaqué qui l'écarte pour mettre en oeuvre, en l'espèce, les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil ;
Mais attendu que les associés étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et en l'absence de disposition exclusive de l'application de l'article 1844-1 du Code civil, la cour d'appel a retenu exactement que la contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l'obligation aux dettes qui se caractérise par l'engagement des associés à l'égard des créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.