Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-07-1994, n° 89-16.212, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 06-07-1994, n° 89-16.212, Cassation partielle.

A6239ABP

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 6 Juillet 1994
Cassation partielle.
N° de pourvoi 89-16.212
Président M. Beauvois .

Demandeur Mme ...
Défendeur syndicat des copropriétaires 25-27, rue de la Reine ... et à Paris (13e).
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Marcelli.
Avocats la SCP Gauzès et Ghestin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
Attendu que, pour débouter Mlle ..., copropriétaire, qui s'était opposée à la décision unique portant à la fois sur l'approbation des comptes et le quitus au syndic, l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), qui constate que l'ordre du jour figurant dans la convocation à l'assemblée générale du 12 mars 1984 prévoyait seulement l'approbation des comptes, retient que les copropriétaires ont entendu ne donner quitus que sur l'approbation des comptes et qu'en raison de l'indivisibilité de l'approbation des comptes et du quitus donné pour ceux-ci, aucune violation des dispositions réglementaires ne peut être soulevée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale ne portait que sur l'approbation des comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de l'assemblée générale sur le quitus donné au syndic, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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