ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 3
29 Juin 1994
Pourvoi N° 92-19.645
Société du Toul
contre
M. ....
Sur le moyen unique
Vu l'article 1226 du Code civil ;
Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 24 juin 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 21 décembre 1988, la société civile immobilière du Toul (SCI) a vendu un local à usage de commerce à M. ... sous la condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 120 000 francs hors taxes en cas de non-réalisation de la vente ; que, le 5 août 1989, M. ... a renoncé à cette acquisition ; que la SCI a assigné M. ... en paiement de l'indemnité ;
Attendu que, pour réduire le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 60 000 francs, l'arrêt retient qu'il s'agissait d'une clause pénale et que celle-ci était manifestement excessive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de vente sous la condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'un prêt, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, qui n'a pas pour objet de faire assurer par une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.