Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-06-1994, n° 92-19546, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 08-06-1994, n° 92-19546, publié au bulletin, Cassation.

A7305AB8

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 2
8 Juin 1994
Pourvoi N° 92-19.546
Société Commercial union et autre
contre
caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et autres.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Gymnova, de son assureur, les Mutuelles du Mans, de la ville d'Argenteuil et de son assureur, la Préservatrice foncière
Attendu qu'il y a lieu de les mettre hors de cause, aucun grief n'étant formulé contre ces parties ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 juin 1992), que, dans un gymnase d'une municipalité mis à la disposition du Club olympique municipal d'Argenteuil (COMA), M. ..., moniteur sportif diplômé d'Etat, qui participait à un exercice de saut au trempoline, a fait une chute dans la fosse de réception et s'est blessé ; qu'il a demandé réparation de son préjudice au COMA, à la société Gymnova, installateur du matériel sportif et à leur assureur, ainsi qu'à la ville d'Argenteuil et à son assureur ;
Attendu que, pour condamner le COMA sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel énonce que le matériel, " dans son processus d'amortissement étranger à toute action volontaire de la victime était intervenu dans la réalisation du dommage ", tout en constatant que ce matériel avait été installé conformément aux normes du fabriquant, était en parfait état et ne présentait pas de vice de fabrication, de conception ou d'installation ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que la chose avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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