Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-05-1994, n° 92-17966, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 18-05-1994, n° 92-17966, publié au bulletin, Cassation partielle.

A7208ABL

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 Mai 1994
Cassation partielle.
N° de pourvoi 92-17.966
Président M. Beauvois .

Demandeur Mme ...
Défendeur consorts ... et autre.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats Mme ..., M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 1992), que le fonds de Mme ... est traversé par un chemin qui dessert la propriété des consorts ... ; que Mme ..., ayant engagé une action possessoire à l'encontre de ces derniers, a obtenu leur condamnation, sous astreinte, à enlever les clôtures placées sur le chemin ; que, sur demande de Mme ..., par jugement du 21 juillet 1987, le tribunal d'instance a liquidé l'astreinte à zéro franc ; que les consorts ..., qui avaient saisi le tribunal de grande instance d'une action pétitoire, ont été reconnus propriétaires du chemin par jugement du 11 avril 1989 ; que Mme ... a interjeté appel de ces deux décisions ;
Attendu que l'arrêt joint les deux instances et statue, en même temps, sur le droit de propriété des consorts ... et sur la liquidation de l'astreinte, en retenant, par motifs propres et adoptés, que les consorts ... justifient, au moyen des titres qu'ils produisent, de leur droit de propriété sur la totalité du chemin litigieux et que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de satisfaire la demande de liquidation de l'astreinte prévue sur l'action possessoire de Mme ..., de sorte qu'est à infirmer, sur ce point, le jugement qui n'a rien alloué à cette partie au titre de la mesure comminatoire, alors que c'est un débouté qui doit être prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'appel du jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 21 juillet 1987 rendu dans l'instance possessoire, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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