ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
18 Mai 1994
Pourvoi N° 93-15.771
M. Laurent ...
contre
M. Yves ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Laurent ..., demeurant à Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit
1 ) de M. Yves ..., demeurant à Bougival (Yvelines), 2 ) de M. Jean-François ..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 3 ) de M. Gérard ..., demeurant à Paris (4e), 4 ) de M. Stéphane ..., demeurant à Paris (1er), 5 ) de la Société civile de moyens du scanner du CCVO, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son liquidateur, Mme ..., domiciliée à Paris (9e), 14, rue de Liège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. ..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de MM ..., ..., ... et ..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe et sur le second moyen, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1993), que M. ..., médecin électro-radiologiste, a, suivant contrat du 19 avril 1988, constitué avec cinq autres praticiens une société civile de moyens aux fins d'exploiter en commun un scanner au sein de la SARL Centre chirurgical du Val d'Or Saint-Cloud ; que cette société a, après obtention, le 15 février 1988, de l'autorisation du ministre des Affaires sociales requise à cet effet, acheté un scanner et l'a installé dans les locaux du centre chirurgical ;
qu'après cession des parts d'un des associés, M. ..., à M. ..., des difficultés sont nées entre ce dernier et les associés restants ; que l'un de ceux-ci, M. ..., prétendant que l'autorisation d'exploiter le scanner lui avait été attribuée personnellement, s'est joint aux trois autres associés pour assigner M. ... afin de voir prononcer la dissolution de la SCM et, subsidiairement, l'exclusion de ce praticien ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions d'incompétence du juge judiciaire et d'illégalité de l'arrêté ministériel du 15 février 1988 soulevées par lui et d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la SCM du scanner du Centre chirurgical du Val d'Or de Saint-Cloud par un premier moyen dont les termes sont reproduits en annexe et, par un second moyen, reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la SCM, alors qu'aux termes de l'article 1844, 7-5, du Code civil, la dissolution anticipée d'une société ne peut être prononcée à raison d'une mésentente entre associés que si cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société ; qu'en se bornant, pour prononcer une telle dissolution, à relever qu'il n'existait plus d'affectio societatis entre associés et à affirmer que le fonctionnement normal de la société est paralysé sans caractériser cette paralysie d'une situation qu'elle reconnaît prospère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a relevé l'existence d'une situation conflictuelle persistante entre les associés dont elle a souverainement constaté qu'elle paralysait le fonctionnement normal de la société ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ;
Code de procédure civile
Attendu que MM ..., ..., ... et ... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à MM ..., ..., ... et ... la somme globale de dix mille francs sur le fondement de Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.