Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-05-1994, n° 92-19747, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 11-05-1994, n° 92-19747, publié au bulletin, Rejet.

A7315ABK

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-19.747
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur syndicat des copropriétaires de la résidence Europe.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats M. ..., la SCP Lemaitre et Monod.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1992), que M. ..., architecte, qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble dont la réception est intervenue le 19 août 1977, a, en raison d'éboulements survenus dans les garages, été assigné en référé aux fins d'expertise, le 6 août 1987, par le syndicat des copropriétaires qui, après avoir obtenu par ordonnance du 19 septembre 1987 désignation d'expert, a assigné M. ... en réparation, le 2 mars 1990, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de déclarer cette action recevable, alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la prescription décennale, qui avait commencé à courir du 19 août 1977 et avait été suspendue du jour de l'assignation aux fins d'expertise par application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile (6 août 1987) jusqu'au jour de l'ordonnance ayant prescrit l'expertise (19 septembre 1987), n'a pas donné de base légale, au regard des articles 2244 du Code civil et 145 du nouveau Code de procédure civile, à sa décision ayant fait courir, à compter de la date de cette ordonnance, un " nouveau délai " décennal, de sorte que l'instance au fond engagée le 2 mars 1990 n'aurait pas été tardive ; 2° que, si la prescription est interrompue par l'assignation en référé, le délai pour agir n'a été suspendu que pendant la durée de l'instance introduite sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile à laquelle a mis fin l'ordonnance ayant prescrit la mesure d'expertise, même si le juge a gardé le contrôle des opérations d'expertise, cette circonstance n'ayant pas pour effet de proroger l'instance ; que l'assignation en référé aux fins d'expertise, par application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, délivrée le 6 août 1987, ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription jusqu'au jour de l'ordonnance du 15 septembre 1987 ayant ordonné l'expertise, ladite ordonnance a mis fin à l'instance ; que le délai décennal couru de la réception du 19 août 1977 ayant alors repris son cours à compter de cette ordonnance pour la période non courue au jour de l'assignation en référé du 6 août 1987, est venu à expiration 13 jours après l'ordonnance du 15 septembre 1987 ; qu'il était expiré à la date de l'assignation au fond du 2 mars 1990 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 145 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 2244 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que, conformément à l'article 2244 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, applicable en la cause, le délai décennal avait été interrompu par l'assignation en référé délivrée moins de 10 ans après la réception, que cette interruption s'était poursuivie jusqu'au jour de l'ordonnance de référé et que le nouveau délai décennal de l'article 1792 du Code civil avait commencé à courir à compter de cette date ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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