Jurisprudence : Cass. crim., 27-04-1994, n° 93-82.976, Rejet

Cass. crim., 27-04-1994, n° 93-82.976, Rejet

A8372ABP

Référence

Cass. crim., 27-04-1994, n° 93-82.976, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040105-cass-crim-27041994-n-9382976-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
27 Avril 1994
Pourvoi N° 93-82.976
Khalef Dalil
REJET du pourvoi formé par ... Dalil, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la saisie des relevés bancaires des comptes de Dalil ... ;
" aux motifs qu'aucune perquisition n'a été faite au domicile, au cabinet professionnel ou à la banque de Dalil ... ; que la banque a communiqué spontanément un certain nombre de relevés d'opérations de crédit et débit sur un compte dont Dalil ... est titulaire, ces documents d'information appartenant d'ailleurs à la banque qui en assure la communication ; que, pour le surplus, les documents ont été remis ou adressés par Dalil Khalef lui-même (arrêt attaqué p 5, alinéas 7, 8, 9, 10) ;
" alors que la saisie de pièces à conviction réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peut être faite sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, sauf en cas de flagrant délit ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances dans lesquelles la banque de Dalil ... aurait "spontanément" communiqué aux services de police des documents couverts par le secret bancaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'assentiment exprès exigé par le texte légal et qui suppose la connaissance par l'intéressé de ce que, en l'absence d'ouverture d'une information, les services de police étaient sans droit d'exiger une telle communication " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire régulièrement soulevée par Dalil ... et reprise au moyen, la cour d'appel énonce qu'aucune saisie n'ayant été effectuée, les relevés de compte ont été communiqués spontanément par la banque ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont donné une base légale à leur décision ;
Qu'en effet il résulte de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 que les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire ; qu'en toute hypothèse la violation éventuelle d'un tel secret serait sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.