Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-04-1994, n° 92-10484, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 27-04-1994, n° 92-10484, publié au bulletin, Cassation.

A3854ACQ

Référence

Cass. civ. 1, 27-04-1994, n° 92-10484, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040100-cass-civ-1-27041994-n-9210484-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 27 Avril 1994
Cassation.
N° de pourvoi 92-10.484
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Epoux Guezouli
Défendeur Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif).
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 113-2 du Code des assurances, en sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, s'il incombe à l'assuré, lorsque l'assureur, pour refuser sa garantie, lui oppose la déchéance prévue pour cause de non-déclaration du sinistre dans le délai imparti par la police, de justifier de l'exécution de l'obligation que lui imposait sur ce point le contrat d'assurance dont il revendique le bénéfice pour le sinistre en question, il appartient par contre à l'assureur, au cas où il ne conteste pas le fait même de la remise matérielle, à un agent de sa compagnie, d'une déclaration écrite de sinistre émanant de son assuré, d'établir que, contrairement à l'affirmation de celui-ci, la déclaration a été faite tardivement ;
Attendu que, le 10 septembre 1981, M. ... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) une police d'assurance multirisque stipulant que l'assuré doit, en cas de vol, sous peine de déchéance, donner avis du sinistre à l'assureur dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 24 heures, de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé ; que, prétendant avoir été victime d'un vol dont il a eu connaissance le samedi 6 mars 1982, il a déposé, au bureau local de la Macif à Rouen, une déclaration rédigée sur un imprimé de celle-ci, déclaration par lui datée du lundi 8 mars 1982, mais reçue seulement le 8 avril 1982 au siège social de la Macif à Niort ; que les époux ... ayant assigné la Macif pour lui réclamer l'exécution de son obligation de garantie en raison du sinistre, celle-ci leur a opposé la déchéance pour déclaration tardive, en faisant valoir que la date portée par l'assuré sur sa déclaration ne lui était pas opposable ;
Attendu que pour débouter les époux ... de leur demande, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait d'établir la date du dépôt de la déclaration au bureau de Rouen et observé qu'il aurait appartenu à l'assuré, afin de se préconstituer une preuve, de réclamer un accusé de réception de sa déclaration ou d'envoyer celle-ci par lettre recommandée, a énoncé que l'assuré ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation lui incombant ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne contestait pas le fait même de la remise matérielle, à un agent de l'un de ses bureaux locaux, d'une déclaration écrite de sinistre émanant de son assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ASSURANCE EN GENERAL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.