Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-03-1994, n° 92-13.108, Rejet.

Cass. civ. 1, 16-03-1994, n° 92-13.108, Rejet.

A6137AHR

Référence

Cass. civ. 1, 16-03-1994, n° 92-13.108, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039752-cass-civ-1-16031994-n-9213108-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
16 Mars 1994
Pourvoi N° 92-13.108
Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry
contre
M. ... et autre.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 janvier 1992) d'avoir dit M. ..., salarié de la CPAM de la Savoie, recevable et fondé en sa demande d'inscription au tableau, alors, selon le moyen, de première part, que l'absence d'incompatibilité et la réunion des conditions requises pour l'accès à la profession d'avocat, et donc, en l'espèce, la qualité d'" ancien " juriste d'entreprise, laquelle suppose la cessation de ces fonctions, doivent être appréciées au jour de la demande ou, au plus tard, au jour de la décision du conseil de l'Ordre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 62 et 44-12°, du décret du 9 juin 1972 ; alors, de deuxième part, qu'une caisse primaire de sécurité sociale, qui a pour mission de gérer sous le contrôle de l'Etat les régimes de sécurité sociale mis en oeuvre à l'initiative de celui-ci, ne peut être qualifiée d'entreprise au sens de l'article 44-12°, du décret du 9 juin 1972 ; qu'en estimant que M. ..., salarié de la CPAM de Savoie, pouvait être qualifié de juriste d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, enfin, que l'arrêt, qui ne constate pas que M. ... a effectivement exercé des fonctions de juriste au sein d'un service spécialisé employant au moins trois juristes et était chargé de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de la Caisse, et ce pendant au moins 8 années, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article 44-12°, du décret précité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement énoncé que l'article 62 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 interdit seulement le cumul entre l'exercice de la profession d'avocat, lequel est subordonné à la prestation de serment, et une activité impliquant une dépendance, de sorte qu'en exigeant que le candidat à l'inscription ait cessé toute activité salariée dès avant cette inscription, le conseil avait aggravé les conditions posées par ce texte ;
Attendu, ensuite, qu'a la qualité d'entreprise, au sens de l'article 44-12°, du décret précité, une caisse de sécurité sociale, organisme de droit privé assumant une mission de service public, qui, dans la gestion des systèmes de protection sociale, exerce une activité propre et constitue une unité économique de services ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait des documents produits que M. ... remplissait toutes les conditions exigées pour l'inscription qu'il sollicitait, et, notamment, qu'il justifiait de l'exercice d'importantes responsabilités dans le service juridique de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie pendant plus de 8 années, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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